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Décisions

Cass. com., 21 septembre 2010, n° 09-15.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Ricard

Bordeaux, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2003, de Mme X... qui exploitait une entreprise de déménagement, le tribunal, par jugement du 14 juin 2006, a prononcé la résolution du plan dont elle bénéficiait depuis le 21 juillet 2004 et sa liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur ; que par jugement du 7 septembre 2005, Mme X... et son époux ont été condamnés solidairement à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation des dégradations commises chez celle-ci à l'occasion d'un déménagement réalisé le 19 juin 2004 ; qu'en exécution de cette condamnation, et après délivrance à M. et Mme X... le 28 novembre 2005 d'un commandement de payer avant saisie-vente, Mme Y... a fait pratiquer, le 8 décembre 2005, une saisie-vente des biens mobiliers des époux X... à leur domicile et un procès-verbal d'enlèvement des objets saisis a été établi le 28 juillet 2007, la vente étant prévue le 7 août 2007 ; que par assignation du 31 juillet 2007, M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et des actes subséquents s'y rapportant et la restitution des biens enlevés ; que M. Z..., huissier de justice, et la SCP Silvestri-Baujet sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité des actes de saisie-vente établis postérieurement au jugement du 14 juin 2006, ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 8 décembre 2005 et la restitution à M. X... des biens mobiliers ayant fait l'objet d'un enlèvement par procès-verbal du 28 juillet 2007 aux frais de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°) que les contestations relatives à la validité d'une procédure de saisie-vente de biens dépendant d'une communauté dont l'un des conjoints a été admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire relèvent des contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans une saisie-vente, exclusivement régie par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 dont il résulte que lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la demande doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; en considérant dès lors, que la contestation relative à la saisissabilité des biens communs compris dans l'acte de saisie-vente en date du 8 décembre 2005 introduite par M. X... n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, après avoir relevé que cette demande avait été formée par le débiteur du créancier poursuivant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du conjoint commun en biens du débiteur in bonis poursuivi, a violé l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application et l'article 131 de ce même décret par fausse application ;

2°) que le dessaisissement d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint in bonis tiennent du régime matrimonial, si bien que ceux-ci peuvent exercer des poursuites sur les biens communs lorsque les créanciers du débiteur soumis à une procédure collective peuvent aussi agir sur ceux-ci ; qu'après l'arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire de celui-ci, le débiteur redevient maître et peut disposer de ceux-ci, de sorte que les poursuites individuelles sur les biens communs peuvent valablement être exercées, tant par les créanciers du débiteur redevenu maître de ses biens, que par ceux du conjoint demeuré in bonis ; qu'ainsi et sauf disposition contraire dans le plan de continuation privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, les biens communs ne relèvent pas de l'actif de la procédure collective sur lesquels les créanciers du conjoint in bonis ne peuvent pas agir ; en retenant dès lors, que la procédure de saisie vente exercée à l'encontre de M. X... pendant l'exécution du plan de continuation arrêté au profit de Mme X..., conjointe commune en biens de celui-ci, et au titre d'une créance née pendant l'exécution du plan, ne pouvait être exercée sur les biens communs du conjoint in bonis, sans avoir constaté que le plan de continuation comportait des dispositions privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, seules de nature à exclure les biens communs de l'actif de la procédure collective et à ainsi priver les créanciers du conjoint in bonis de la faculté d'exercer des poursuites sur les biens communs de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1413 du code civil et L. 626-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;

3°) que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ne sont pas soumises à la règle de suspension des poursuites individuelles énoncées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; en considérant dès lors, que le recouvrement de la créance de Mme Y..., concernant une prestation effectuée par le débiteur pendant l'exécution du plan de continuation, ne pouvait être poursuivi postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en date du 14 juin 2006 sur les biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient ses propres constatations de fait, si cette créance ne résultait pas des besoins de l'exécution du plan de continuation dont Mme X... avait été bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, retient exactement que la contestation de M. X..., au soutien de laquelle est intervenue volontairement la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur de Mme X..., n'est pas une contestation relative à la saisissabilité des biens mais s'analyse en une contestation pour vice de fond relative à la validité de la procédure de saisie-vente, poursuivie après le jugement du 14 juin 2006 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'en cet état, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette procédure n'était pas soumise au délai d'un mois prévu à l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, en second lieu, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets ; qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été prononcée le 14 juin 2006 après résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche, en a déduit exactement, par motifs adoptés, que Mme Y... ne pouvait pas continuer les poursuites, postérieurement à ce jugement, sur les biens communs des époux X..., qui dépendaient de l'actif de la liquidation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.