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Décisions

Cass. com., 11 février 2014, n° 12-19.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Douai, du 8 mars 2012

8 mars 2012

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Crédit immobilier de France Nord que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 2012), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Financière régionale du crédit immobilier du Nord Pas-de-Calais (la société Fircin), devenue la société Crédit immobilier de France Nord (la société CIF), à l'encontre de M. X... et Mme Y..., un immeuble appartenant à ces derniers a été adjugé, le 15 novembre 2000, à la société Rixer management company (la société Rixer) ; que le jugement d'adjudication a été publié le 1er octobre 2001 ; que M. X... et Mme Y... ont été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, M. A...étant désigné liquidateur ; que la société Fircin ayant, le 23 avril 2003, saisi le juge aux ordres d'une demande de distribution des deniers issus de la vente, un procès-verbal de règlement amiable a été dressé par ce juge le 15 décembre 2003 ; que, M. A..., ès qualités, a formé opposition à ce procès-verbal ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, après délibéré de la deuxième chambre civile :

Attendu que la société CIF fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à elle-même et à la Société générale de consigner certaines sommes entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen :

1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 21 juin 2011, M. A...en sa qualité de liquidateur de M. X... et de Mme Y... demandait à la cour d'appel de le recevoir « en son opposition du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 15 décembre 2003 contenant règlement amiable et dire ce jugement non avenu » ; qu'en énonçant que M. A..., ès qualités, « a formé opposition pour obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur » alors que M. A..., ès qualités, demandait non pas la rétractation de l'ordonnance mais son annulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) que le règlement amiable intervenu sous l'autorité du juge qui a dressé procès-verbal ne peut être dissocié de l'ordonnance par laquelle celui-ci prescrit, s'il en est besoin, la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile ; qu'il ne peut faire l'objet d'une action en nullité ; qu'en prononçant la « rétractation » du procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, au motif que ce règlement empiétait sur les attributions que la loi attache à la mission de M. A...en sa qualité de mandataire-liquidateur pour reconnaître ensuite au liquidateur compétence pour procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble de M. X... et Mme Y..., alors même que le règlement amiable intervenu le 15 décembre 2003, en ce qu'il avait les caractères d'un jugement, ne pouvait ainsi faire l'objet d'une action en nullité, la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien ensemble l'article 460 du code de procédure civile ;

3°) qu'en matière de règlement d'ordre amiable, en l'absence de contredit, seules les erreurs ou omissions matérielles peuvent donner lieu à opposition ; qu'en énonçant que M. A..., ès qualités, pouvait former opposition aux fins « d'obtenir du juge aux ordres qu'il rétracte le procès-verbal dressé irrégulièrement en l'absence du liquidateur », la cour d'appel a violé les articles 751 et 767 du code de procédure civile ancien ;

Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige et par une exacte application des articles visés au moyen que la cour d'appel a jugé que le recours exercé par M. A..., ès qualités, qui précisait ne pas être un tiers à la procédure et qui représentait les débiteurs saisis, en liquidation judiciaire, constituait une opposition au sens de l'article 767 de l'ancien code de procédure civile, et qu'il pouvait tendre à la rétractation du procès-verbal ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société CIF fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté le procès-verbal de règlement amiable du 15 décembre 2003, dit qu'il appartiendra à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble et ordonné à elle et à la Société générale de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations certaines sommes, alors, selon le moyen, que si le jugement d'adjudication a été prononcé avant l'ouverture du redressement judiciaire, il suffit qu'il soit publié, même après l'ouverture de la procédure collective pour être opposable à celle-ci ; que dans ce cas le juge des ordres est compétent pour régler l'ordre entre les créanciers ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X... et Mme Y..., débiteurs saisis à la procédure d'adjudication, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de l'immeuble adjugé sans rechercher si du fait de la publication du jugement d'adjudication le 1er octobre 2001 n'avait pas eu pour conséquence de rendre ce jugement opposable à la procédure collective de sorte que le juge des ordres était compétent pour procéder à la distribution du prix d'adjudication entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46, 47, 57, 148-4, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, 65-1 et 142 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'à défaut d'avoir été publié avant le jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication est inopposable à la procédure collective et la répartition du prix de vente de la créance relève de la compétence du liquidateur judiciaire ; qu'après avoir relevé que le jugement d'adjudication de l'immeuble appartenant à M. X... et Mme Y..., rendu le 15 novembre 2000, avait été publié le 1er octobre 2001, tandis que ces derniers avaient été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 septembre et 30 octobre 2001, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. A..., ès qualités, de procéder à la distribution du prix d'adjudication de cet immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.