Cass. com., 2 octobre 2007, n° 06-15.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Besançon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Paris 11e arrondissement (le trésorier) a notifié le 1er septembre 1997 un avis à tiers détenteur à la société Opievoy, débitrice de la société Bleu azur, mise en redressement judiciaire le 28 août 1997 et ultérieurement bénéficiaire d'un plan de continuation ; que le tiers détenteur ayant exécuté l'avis, la société Bleu azur, invoquant la règle de la suspension des poursuites, a assigné, par acte du 8 novembre 2004, le trésorier en nullité de l'avis à tiers détenteur et en restitution des sommes versées par le tiers détenteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Bleu azur à l'encontre du trésorier en restitution de la somme versée par le tiers détenteur, l'arrêt retient que l'action est soumise au délai de trois ans prévu à l'article L. 621-24 du code de commerce qui dispose que l'action en annulation du paiement passé en violation de l'interdiction de payer les créances antérieures doit être présentée dans un délai de trois ans à compter du paiement, de sorte que les paiements étant intervenus en septembre et octobre 1997, le délai était prescrit depuis fin octobre 2000 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à voir déclarer de nul effet les poursuites engagées en violation de l'interdiction de toute voie d'exécution prévue à l'article L. 621-40 du code de commerce et à obtenir restitution des sommes indûment versées par le tiers détenteur n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel formé par la société Bleu azur, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.