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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-20.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Defrenois et Levis

Douai, 8e ch. civ., du 19 sept. 1996

19 septembre 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 75 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 240 à 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution, tant sur les meubles que les immeubles, de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

qu'une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ; que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CT3M et la société civile immobilière du Lac, créancières de la société Tuyauterie montage soudure (société TMS), ont procédé à des saisies conservatoires, les 6 et 26 septembre 1995, sur des créances de la société TMS entre les mains des sociétés Sollac et ADMC ; que le 28 novembre 1995, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TMS et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande en mainlevée de ces saisies conservatoires, l'arrêt retient que la saisie conservatoire emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil, et qu'il appartient en conséquence aux sociétés CT3M et du Lac de faire valoir lesdits effets des saisies conservatoires pratiquées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, devant les organes de la procédure collective de la société TMS, dans le cadre de la procédure de déclaration de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.