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Décisions

Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-68.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Bertrand, Me Spinosi

Paris, du 2 juin 2009

2 juin 2009

Joint les pourvois n° S 09-68.591 et V 09-68.594 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2009), que le 14 décembre 2006 la société Communications Villette (la société) a cédé à la société Lemonde. com., son fonds de commerce, l'ordre des avocats au barreau de Paris (l'ordre des avocats) étant constitué séquestre d'une partie du prix de cession ; que par jugement du 26 avril 2007, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que l'ordre des avocats a refusé de remettre au liquidateur les sommes ayant fait l'objet du séquestre conventionnel ;

Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la remise au liquidateur de la somme de 30 968,90 euros sous réserve de la déduction des frais de séquestre, et d'avoir rejeté toutes ses prétentions, notamment, celle tendant à la désignation d'un séquestre répartiteur alors, selon le moyen :

1°) que le prix de vente d'un fonds de commerce, qui a été remis au séquestre conventionnel, n'est pas entré dans le patrimoine de l'entreprise en liquidation judiciaire, le séquestre étant investi d'un mandat irrévocable d'effectuer les paiements et la distribution du prix de vente ne pouvant être soumise aux règles de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que le prix de vente d'un fonds de commerce à distribuer par un séquestre conventionnel entre dans le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 143-21 et R. 622-19 du code de commerce et l'article 1281-1 du code de procédure civile ;

2°) que si les procédures de distribution mobilière, en dehors de toute procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et si les fonds sont, alors, remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui, par cette remise, est libéré à l'égard des parties, cette caducité et cette remise des fonds ne sauraient concerner l'hypothèse du séquestre conventionnel du prix de vente d'un fonds de commerce, décidé amiablement entre les parties à la vente et dont le mécanisme a été consolidé avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que ces règles s'appliquaient au séquestre conventionnel, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 143-21 et R. 622-19 du code de commerce et l'article 1281-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre conventionnel en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture au sens des dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 27 juillet 2006 ; que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'avant le jugement d'ouverture, l'ordre des avocats a été désigné tiers détenteur d'une partie du prix de cession du fonds et relève que cette mission, en cours au jour du jugement d'ouverture, ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif à la même date ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de distribution de ce prix, qui entrait dans le champ d'application de l'article R. 622-19 du code de commerce, était caduque et que les fonds devaient être remis au liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.