Cass. com., 28 mars 1995, n° 92-18.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Canivet
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une instance introduite par M. d'Y... sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, le Tribunal a, par jugement du 27 octobre 1987, donné acte à M. X... de ce qu'il acceptait de remplacer les pièces défectueuses du matériel vendu, l'a dit tenu, sous astreinte, d'exécuter cette obligation et l'a condamné à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 15 septembre 1987 sans avoir exécuté ledit jugement, dont il avait relevé appel ; que, par jugement du 2 mars 1990, le Tribunal a arrêté un plan de redressement et organisé la cession de l'entreprise ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir imparti à M. X... un délai pour livrer le matériel défectueux, sous astreinte :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir donné un délai pour livrer la matériel défectueux, sous astreinte, alors, selon le pourvoi, que le redressement judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement ; que, dans le cas où le plan de redressement est arrêté et la cession totale décidée, les créanciers ne retrouvent le droit d'agir individuellement qu'après le jugement de clôture qui constate l'accomplissement des formalités de cession, et ce dans la limite de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt, qui constate que le plan de redressement avait été arrêté, sans relever que la cession de l'entreprise avait été réalisée et le jugement de clôture prononcé, rien n'étant dit, en outre, des conditions de l'article 169 de ladite loi, et met cependant hors de cause le représentant des créanciers avant d'accueillir l'action individuelle d'un créancier dont la créance avait son origine antérieurement au jugement prononçant le redressement, est, dans ces conditions, dépourvu de base légale au regard des articles 47, 61, 69, 92, et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'obligation de remplacer le matériel litigieux, invoquée par M. d'Y... à l'encontre du débiteur en redressement judiciaire dont l'entreprise a fait l'objet d'une cession, échappe à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. d'Y... une somme à titre de dommages-intérêts :
Vu les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été mis en redressement judiciaire, la cour d'appel a condamné celui-ci à payer à M. d'Y..., dont la créance avait son origine antérieurement audit jugement, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public des textes susvisés aux demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Et sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. d'Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été mis en redressement judiciaire, la cour d'appel a " porté " à la somme de 6 000 francs le montant de la somme allouée à M. d'Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se détermindant ainsi, sans rechercher si la créance résultant de la mise en oeuvre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile était née régulièrement après le jugement d'ouverture, au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. d'Y... certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.