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Décisions

Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-22.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 30 mai 2017

30 mai 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2017), que la société Compagnie parisienne de gestion immobilière (la société Copagim), syndic de la copropriété du [...], a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 2013 ; que la société Q... N..., désignée liquidateur, a été mise en demeure par la société Cabinet Orbireal, nouveau syndic depuis le 5 mai 2014, de remettre des fonds et documents en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puis a été assignée, ès qualités, aux fins de les remettre sous astreinte ;

Attendu que la société Q... N..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'ordonner au liquidateur de la société Copagim la remise sous astreinte, à la société Cabinet Orbireal, de l'ensemble des pièces, archives et trésorerie de la copropriété alors, selon le moyen :

1°) que seules les créances visées à l'article L. 622-17 du code de commerce, à savoir celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, échappent à l'interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que, pour faire droit à la demande du syndic Orbireal, la cour d'appel a relevé que l'obligation de la société Copagim de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat était née postérieurement au jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse était née pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou en contrepartie d'une prestation fournie à la société Copagim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et des articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

2°) que la dette pesant sur un syndic en liquidation judiciaire, légalement tenu de remettre à son successeur la situation de trésorerie, la totalité des fonds disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat, ne naît ni pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ni en contrepartie d'une prestation fournie au syndic ; qu'en accueillant la demande du cabinet Orbireal tendant à ce que la société Copagim, en liquidation judiciaire lui remette les documents afférents à la copropriété dont elle avait été le syndic, la cour d'appel a violé l'article L. 622-21, I, du code de commerce, et les articles L. 622-17 I et L. 641-3, alinéa 1, du même code, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu que lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.