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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 4 mai 2021, n° 20/00202

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Saint Laurent Automobiles (SARL)

Défendeur :

Pacifica (SA), Volkswagen Group Automotive Retail France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Orsini

Conseillers :

Mme Verrier, M. Maury

Avocats :

Selarl Jurica, Selarl Armen, Selarl Lexavoue Poitiers-Orleans

TGI La Roche Sur Yon, du 12 nov. 2019

12 novembre 2019

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Orhan D. a passé commande le 4 juin 2012 auprès de la S.A.R.L. Saint Laurent Automobiles d'un véhicule Audi Q7 d'occasion sous condition d'obtention d'un financement qu'il a obtenu auprès du Crédit Agricole avec une garantie « Panne Auto » de la compagnie d'assurance PACIFICA.

Il a pris livraison le 15 juin 2012 du véhicule, qui lui a été facturé 28 511,50 euros.

M. D. a utilisé cette voiture pour se rendre en Turquie, où il est tombé en panne le 5 juillet et d'où elle a été rapatriée en France.

Le garage D. a établi le 24 août 2012 un devis de réparation d'un montant de 16 570,27 euros T.T.C., puis un second de 22 347 euros le 5 décembre 2012 après la mise en œuvre d'une expertise amiable à laquelle étaient représentés M. D., la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES et leurs assureurs respectifs.

Le constructeur, VW-Audi France, a proposé à M. D. de prendre en charge 70% du coût des pièces moteur, et la compagnie Pacifica a fait une offre de mobilisation de sa garantie à hauteur de 4 159,74 euros après application d'un taux d'usure, ce qui laissait à la charge de M. D. une somme de 4 130 euros dont il a demandé au vendeur de prendre en charge la moitié, soit 2 065 euros, ce que la société Saint Laurent Automobiles a refusé.

M. D. a alors saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON selon actes délivrés le 3 juin 2013 d'une action dirigée contre la S.A.R.L. Saint Laurent Automobiles.

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise par décision du 15 mai 2014 en désignant Jean-Yves D. pour y procéder.

La société Saint Laurent Automobiles a appelé le 19 août 2014 en intervention forcée et garantie la société Volkswagen Group France.

M. D. a ensuite assigné la société Pacifica.

Les instances ont été jointes, et les opérations d'expertise judiciaire se sont déroulées au contradictoire de toutes les parties.

L'expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2017.

M. D. a alors sollicité, à titre principal pour défaut de conformité sur le fondement de l'article L.217-4 du code de la consommation, et à titre subsidiaire pour vice caché, la résolution de la vente du véhicule aux torts de la venderesse, et la condamnation de celle-ci à lui restituer le prix de 27 605 euros ainsi qu'à lui payer :

- au titre des frais d'immatriculation et de carte grise : 896,67 euros

- au titre des frais de gardiennage : 29 438,81 euros

- au titre des intérêts et des frais de dossier du prêt : 2 316 euros

- au titre du remboursement des échéances du prêt : 18 180 euros

- à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : 25 200 euros

Et à le garantir de tous les frais de gardiennage dus au Garage D..

Il sollicitait aussi une indemnité de procédure.

La société Saint Laurent Automobiles a invoqué la nullité de l'assignation au motif qu'elle énonçait indûment que le défendeur était tenu de constituer un avocat inscrit au barreau d'ANGERS. Elle a subsidiairement conclu au rejet de la demande en faisant valoir que l'expert avait indiqué n'avoir pas été en mesure de réaliser son travail, et elle a demandé :

- d'une part, à être garantie par Volkswagen Group France au cas où elle succomberait néanmoins, en indiquant qu'il s'agirait alors d'un défaut de fabrication, affirmant n'être pas prescrite en ce recours car le fabricant avait reconnu sa responsabilité en proposant de prendre en charge 70% du coût des pièces

- et d'autre part à ce que Pacifica soit condamnée à prendre en charge la réparation à hauteur des 4 159,74 euros qu'elle avait proposés.

La société Volkswagen Group France a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre pour cause de prescription en indiquant que l'action n'avait pas été introduite avant le 19 juin 2013, date d'expiration de la prescription ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et qui courait à compter de la livraison du véhicule au premier acquéreur, niant avoir reconnu sa responsabilité du fait de sa proposition faite à titre purement commercial. Elle a également soutenu qu'une action fondée sur le vice caché serait tout aussi prescrite, car non engagée dans le délai de deux ans, ajoutant que l'article L.217-4 du code de la consommation ne s'appliquait pas entre professionnels. Elle a subsidiairement sollicité le rejet des demandes dirigées à son encontre au motif qu'un défaut de fabrication n'était pas établi, l'expert n'ayant pu formuler de conclusions. Elle a plus subsidiairement encore discuté le quantum des demandes.

La société PACIFICA a sollicité sa mise hors de cause en indiquant que son assuré ne lui demandait rien et que nul ne plaide par procureur, ajoutant qu'en toute hypothèse, l'offre qu'elle avait formulée ne la liait plus car elle était valable trois mois et n'avait pas été acceptée dans ce délai.

Par jugement du 12 novembre 2019 prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON a :

- rejeté sa demande d'annulation de l'assignation

- dit Orhan D. recevable en son action,

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi Q7 intervenue le 4 juin 2012 entre la société Saint Laurent Automobiles et Orhan D.

- condamné la société Saint Laurent Automobiles à restituer à M. D. le prix d'achat du véhicule soit 27 605 euros outre intérêts

- ordonné la restitution du véhicule aux frais de la société Saint Laurent Automobiles

- condamné celle-ci

- à supporter les frais de gardiennage

- au paiement des frais d'immatriculation pour 896,67 euros

- et des intérêts du crédit souscrit par l'acquéreur, pour 2 316 euros

- rejeté sa demande de garantie envers Volkswagen Group France

- condamné la société Saint Laurent Automobiles aux dépens et à payer une indemnité de procédure à chacune des autres parties.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20/01/2020 interjeté par la société S.A.R.L. Saint Laurent Automobiles

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Saisi par la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES, qui soutenait n'être pas financièrement en mesure de s'exécuter, le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers a arrêté l'exécution provisoire du jugement par ordonnance du 15 octobre 2020.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 avril 2020, la société Saint Laurent Automobiles a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner un complément d'expertise confié au même technicien, M. D., afin de reprendre ses opérations et démonter le bas moteur, ou à défaut tendant à ordonner un complément d'expertise afin de procéder au démontage du bloc moteur pour rechercher les causes précises des désordres litigieux.

Le conseiller de la mise en état a estimé n'y avoir lieu de fixer un tel incident, en indiquant aux parties par message électronique du 6 mai 2020 que seule la juridiction du fond lui paraissait susceptible d'ordonner la mesure demandée puisqu'il était soutenu que l'expert n'aurait pas correctement rempli sa mission.

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/02/2021, la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :

AVANT DIRE DROIT

Sauf à rabattre la clôture et à renvoyer devant le Conseiller de la Mise en Etat pour fixation de l'incident,

REJETER la fin de non-recevoir opposée par M. D.

ORDONNER à M. Jean-Yves D., expert judiciaire désigné selon ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de La ROCHE s. YON en date du 15 mai 2014, d'avoir à reprendre la mission d'expertise confiée par le JME dès lors que l'accomplissement de cette dernière a été entravée et que le rapport déposé est par suite incomplet

DIRE ET JUGER que M. Jean-Yves D. devra, conformément aux termes de ladite ordonnance du JME, procéder en particulier au démontage du bloc moteur litigieux de manière contradictoire afin de mener à bien et à son terme la mission d'expertise confiée

A défaut d'ordonner la reprise de la mission d'expertise de l'ordonnance du 15 mai 2014,

ORDONNER un complément d'expertise, et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat ou à la Cour afin notamment :

- D'examiner le véhicule AUDI Q7 immatriculé AH440XK, actuellement entreposé dans les locaux de la SAS D., (...)

- De procéder ou faire procéder au démontage du bloc moteur, et en particulier les éléments du bas moteur afin de rechercher les causes précises des désordres visés dans le rapport d'expertise du 6 mai 2017 et de permettre à la Cour de déterminer si les désordres ont pour origine l'utilisation du véhicule par l'acquéreur, ou bien le cas échéant une origine (à qualifier) antérieure à la vente du véhicule par la concluante

- D'apporter à la juridiction tout complément technique et de fait nécessaire permettant de déterminer les responsabilités encourues

ORDONNER à l'Expert judiciaire commis d'avoir a rapporté sans délai toute démarche d'obstruction qui serait le cas échéant manifestée par le garage D. afin que toutes les mesures légales et utiles de contrainte puissent être ordonnées si besoin, et ce sans délai

FIXER la somme que la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES devra consigner RESERVER les dépens

SUR LE FOND :

Vu les articles L211-4 et suivants du Code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil

Vu le rapport d'expertise

Vu les pièces

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

- REJETTE la demande de la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ;

- DÉCLARE M. Orhan D. recevable en ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES ;

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH 440 XK intervenue le 4 juin 2012 entre la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES et M. Orhan D. ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à restituer à M. Orhan D. le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 27 605 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ORDONNE la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH 440 XK à la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES, à ses frais ;

- DIT que la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH 440 XK à la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES n'interviendra qu'une fois le prix d'achat restitué ;

- DIT que les frais de gardiennage ne sauraient être laissés à la charge de M.

Orhan D. et devront en conséquence être pris en charge par la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 896,67 € au titre des frais d'immatriculation et de carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 2 316 € au titre des intérêts et frais de dossier résultant du contrat de prêt souscrit pour l'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- DÉCLARE irrecevable la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES dans sa demande dirigée contre la société PACIFICA ;

- REJETTE la demande en garantie de la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à la société PACIFICA la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à supporter les dépens y compris les frais d'expertise.

STATUANT A NOUVEAU :

- DÉBOUTER les parties adverses de leurs fins de non-recevoir respectives

- DÉBOUTER M. Orhan D. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES ;

- DÉBOUTER le même de toute demande tendant à la résolution de la vente du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH 440 XK intervenue le 4 juin 2012 entre la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES et M. Orhan D. ;

- DÉBOUTER M. Orhan D. de toute demande tendant au remboursement du prix d'achat du véhicule, soit la somme de 27 605 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- DÉBOUTER le même de toute demande tendant à la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH 440 XK à la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES, et à ses frais ;

- DÉBOUTER le même de toute demande portant sur le paiement de frais de gardiennage ;

- DÉBOUTER le même de toute demande portant sur le paiement de la somme de 896,67 € au titre des frais d'immatriculation et de carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- DÉBOUTER le même de toute demande portant sur le paiement de la somme de 2 316 €, ou de toute autre somme, au titre des intérêts et frais de dossier résultant du contrat de prêt souscrit pour l'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP France à devoir garantir la concluante de toutes sommes, en principal frais et accessoires, mises à sa charge ;

- CONDAMNER PACIFICA à payer à la concluante la somme de 4 159,74 €

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- DÉBOUTE M. D. de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance

- DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN GROUPE France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à son encontre

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DÉBOUTER LES INTIMES de toute demande d'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE et de dépens formulées à l'encontre de la concluante

- CONDAMNER TOUT SUCCOMBANT d'avoir à payer à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

- CONDAMNER les intimés d'avoir à rembourser la concluante de toute somme versée en exécution du premier jugement avec intérêt légal'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES soutient notamment que :

- La société SAINT-LAURENT AUTOMOBILES est spécialisée dans la vente de véhicules d'occasion toutes marques.

- une expertise amiable a été réalisée les 27 novembre et 4 décembre 2012.

Il a alors été constaté la casse d'une soupape d'échappement du cylindre numéro 6 entraînant le blocage du moteur.

L'expert amiable a préconisé un échange du moteur avec prise en charge par AUDI France à hauteur de 70% pour les pièces, garantie de PACIFICA à hauteur de 4 159,74 euros, et vétusté à charge de M. D. pour 4 130 euros.

- M. D. a sollicité la participation de la société SAINT LAURENT

AUTOMOBILES pour la moitié du solde restant à charge.

Par courrier en date du 12 janvier 2013, la société SAINT-LAURENT AUTOMOBILES indiquait ne pas y donner suite dès lors qu'elle estimait que le vice n'existait pas lors de la vente puisque le véhicule n'aurait pas pu circuler avec une soupape brisée.

- les opérations d'expertise judiciaire ont été entravées par le garage D. qui assurait le gardiennage du véhicule et s'opposait à toute opération d'expertise dans ses locaux et à toute sortie du groupe motopropulseur de chez elle dès lors que les frais de gardiennage devraient d'abord être payés.

L'Expert judiciaire a pourtant « poursuivi » sa mission, sans toutefois être mis en mesure de procéder au démontage du moteur.

- si les opérations avaient pu être conduites à leur terme conformément à la mission ordonnée, l'analyse des coussinets de la tête de bielle n°6 et de celle d'un autre cylindre auraient déterminer plus précisément la cause du désordre.

- sur la demande relative à l'expertise judiciaire, cette demande n'est pas nouvelle et est recevable.

La cour renverra en tant que de besoin l'affaire devant le conseiller de la mise en état, et à défaut statuera avant-dire droit sur la demande.

L'expertise judiciaire avait été ordonnée au vu des conclusions de l'expertise amiable précédente qui avait constaté qu'une soupape d'échappement était cassée et avait détruit le cylindre correspondant et la culasse, ce sinistre pouvant être dû à un défaut de matière ou à des contraintes thermiques.

Or, l'expert ne prétendait pas que les contraintes thermiques, qu'il retient comme une des causes possibles de la panne, seraient nécessairement antérieures à la vente et n'excluait pas expressément, en particulier, qu'elles soient dues à l'utilisation du véhicule par son propriétaire

- les réponses de l'expert judiciaire ne reposent que sur des suppositions, puisqu'en raison notamment de l'entrave imputable au concessionnaire, aucun démontage des éléments du moteur, et plus particulièrement ceux du bas moteur, n'a été possible.

Le Tribunal a été privé d'éléments d'appréciation technique complets.

- elle-même a été privée de la possibilité de démontrer le cas échéant que le véhicule était exempt de vice à la date de la vente, et même à supposer qu'un vice serait existant à la date de la vente, elle est privée de la possibilité d'exercer efficacement son action récursoire à l'encontre du constructeur. Elle justifie donc d'intérêt légitime à voir les opérations d'expertise se dérouler jusqu'à leur terme.

- sur le fond, s'agissant du défaut de conformité, celui-ci est inexistant, le véhicule ayant fait l'objet d'un entretien conforme aux préconisations du constructeur et l'origine des désordres dans des conditions d'usage difficiles et intenses pouvant se trouver dans l'utilisation du véhicule faite par M. D..

- sur le vice caché, l'expert, confronté à l'obstruction du concessionnaire, indiquait que l'origine des désordres ne pouvait pas être établie avec certitude sans démontage et examen complet de l'équipage mobile du moteur. Il n'a émis que des hypothèses.

- sur les demandes financières, elle ne peut être condamnée au remboursement du prix de vente, et que les désordres (selon le rapport existant en l'état) n'étaient pas décelables même pour de la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES qui ne peut être condamnée au paiement des frais de gardiennage.

En outre, M. D. ne justifie pas s'être acquitté des frais de gardiennage, et ces derniers ne sont pas justifiés alors qu'il a manqué de diligence.

- il n'y a pas lieu, faute de résolution à paiement, des frais d'immatriculation, ni au paiement de frais financiers, ou une indemnisation d'un préjudice de jouissance.

- sur l'action récursoire à l'encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUP France, il y aurait lieu de retenir que les vices seraient imputables au constructeur, et ce bien que les opérations d'expertise n'ont pas pu être conduites à leur terme.

En outre, la proposition de prise en charge à 70% est le signe d'une reconnaissance du bien-fondé de la présente demande

- sur les demandes formées à l'encontre de PACIFICA, celle-ci avait accepté la prise en charge des réparations avant tout procès à hauteur de 4 159,74 euros. Il y a lieu de la condamner au versement de cette somme sans qu'il s'agisse d'une demande nouvelle.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/02/2021, M. Orhan D. a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L 217-4 à L 217-11 du code de la consommation,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 112, 114, 752 et 755 du Code de procédure civile,

Vu les pièces suivant bordereau

Recevoir M. Orhan D. en l'ensemble de ses demandes et l'en déclarer fondé.

Par suite,

Dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes, avant dire droit, de reprise des opérations d'expertise et de complément d'expertise, présentées par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES.

Débouter la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES de ses demandes, avant dire droit, de reprise des opérations d'expertise et de complément d'expertise, comme étant dénuées de fondement.

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce que celui-ci a prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2012 entre M. Orhan D. et la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES pour défaut de conformité, en application des dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation.

À titre subsidiaire,

Prononcer la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2012 entre M. Orhan D. et la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES au motif de l'existence d'un vice caché, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce que celui-ci a :

- Condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à restituer à M. Orhan D. le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 27 605 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Ordonné la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH-440-XK à la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES, à ses frais ;

- Dit que la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH-440-XK n'interviendrait qu'une fois le prix d'achat restitué ;

- Dit que les frais de gardiennage ne sauraient être laissés à la charge de M. Orhan D. et devraient en conséquence être pris en charge par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES ;

- Condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 896,67 € au titre des frais d'immatriculation et de carte grise, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 2 316,00 € au titre des intérêts et frais de dossier résultant du contrat de prêt souscrit pour l'achat du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce que celui-ci a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par M. Orhan D..

Statuant à nouveau,

Condamner la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. La somme en principal de 41 800,90 € au titre des frais de gardiennage du véhicule Audi Q7 immatriculé AH 440 XK, à parfaire au jour de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce que celui-ci a condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON en ce que celui-ci a condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise, et fait application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamner la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Sylvie M., en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Confirmer le jugement déféré pour le surplus et en ses dispositions non contraires aux présentes.

Débouter la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES de toutes demandes plus ample ou contraire'.

A l'appui de ses prétentions, M. Orhan D. soutient notamment que :

- sur la demande relative à l'expertise judiciaire, cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.

- l'origine des désordres affectant le véhicule acquis par M. D. est pleinement et certainement établie par le rapport d'expertise qui indique que la cause de la panne est certaine, éliminant toute autre cause du dommage et précisant que ces désordres existaient en germe au moment de la vente du véhicule par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à M. D..

Il n'y a pas lieu à complément d'expertise.

- à titre principal, l'existence d'un défaut de conformité est soutenu. La responsabilité du vendeur professionnel d'un véhicule affecté d'un ou plusieurs défauts le rendant impropre à l'usage attendu d'un bien semblable est engagée.

Le véhicule a été acquis le 15 juin 2012 et dès le 5 juillet, il subissait une avarie.

- le défaut de conformité affectant le véhicule vendu le 15 juin 2012 est présumé avoir existé dès la délivrance de celui-ci selon l'article L 217-7 du code de la consommation, et la preuve inverse n'est pas rapportée.

- la réalité et la gravité du dit défaut sont incontestables.

- à titre subsidiaire sur les vices cachés, le rapport d'expertise permet d'établir l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu à M. Orhan D. et rendant celui-ci impropre à sa destination.

Les désordres trouvent leur origine dans un entrechoc entre la tête du piston du cylindre n°6 et celles des soupapes d'échappement, et dans une dégradation de l'ajustement de la tête de bielle sur le maneton du vilebrequin.

L'expert judiciaire en conclut qu'« une mauvaise qualité des coussinets de bielle peut être à l'origine des désordres constatés ».

Il précise que ces désordres existaient en germe au moment de la vente du véhicule par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à M. D. et il y a bien vice caché.

- la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES tente, comme en première instance, de déformer le sens du rapport d'expertise judiciaire, en affirmant péremptoirement que l'origine du vice ne serait pas établie. Toutefois, seul le rapport final de M. D. fait foi, celui-ci qualifiant de manière certaine l'existence et l'origine du vice affectant le véhicule, alors que l'appelante n'avait pas même présenté de demande de contre-expertise devant le premier juge.

- sur les conséquences de la résolution, il était simplement demandé à la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES une participation de 2 065 €, sur un total de plus de 22 000 €, ce qu'elle a refusé. Elle entend se défausser de sa responsabilité sur le constructeur du véhicule, mais elle n'assignait VOLKSWAGEN que le 19 août 2014.

- outre le remboursement du prix de vente et des frais de carte grise et d'immatriculation,

Il y a lieu de confirmer la condamnation de la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à rembourser à M. Orhan D. la somme de 2 316,00 € au titre des intérêts d'emprunt et frais de dossier.

- sur les frais de gardiennage, au 26 octobre 2020, il est demandé à M. Orhan D. le règlement d'une somme de 41 800,90 € T.T.C.

- Suite à un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'ANGERS le 8 janvier 2020, M. Orhan D. est condamné à verser à la SAS D. une somme de 29 438,81 € en principal, au titre des frais de gardiennage. La S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES est tenue de rembourser à M. Orhan D. le montant des frais de gardiennage, par confirmation, du jugement rendu, un montant journalier de 28,00 € T.T.C., étant facturé à M. D..

- sa perte de jouissance doit être indemnisée à 96 mois x 300,00 € soit 28 800,00 €.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/07/2020, la société VOLKSWAGEN GROUP France venant aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, a présenté les demandes suivantes :

« Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON le 12.11.2019 (RG 16/00243),

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L 110-4 du code de commerce,

Vu les articles L. 211-13 et suivants anciens du Code de la consommation, applicables au présent litige

Vu les articles 1604, 1641 et suivants du Code civil,

DÉCLARER la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES mal fondée en son appel,

DIRE que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n° 832 277 370) vient aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n°602025 538) suite à l'opération d'apport partiel d'actif intervenue.

La DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société VOLKSWAGEN GROUP France tirée de la prescription de toute action à son encontre,

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER que l'action récursoire de la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE est irrecevable,

CONFIRMER le jugement pour le surplus et en particulier en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES contre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,

DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.

CONDAMNER la partie succombante au paiement à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE en application de l'article 699 du Code de procédure civile ».

A l'appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN GROUP France soutient notamment que :

- le litige persistant entre M. D. et la société D. s'agissant des frais de gardiennage n'a pas permis d'accéder au moteur sans que l'expert ou la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES ne saisissent le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande d'intervention. L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état.

- l'action récursoire intentée par la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES sera jugée irrecevable, le jugement devant être réformé sur ce point, et mal fondée.

Le véhicule de M. D. présente bien les caractéristiques qui ont été définies contractuellement lors de la vente initiale du véhicule et il n'y a donc pas de défaut de conformité au sens des articles 1604 et suivants du Code civil.

L'action de M. D. est donc irrecevable.

En outre, le point de départ de la prescription d'une action en non-conformité n'est pas le jour de l'assignation du vendeur intermédiaire par l'acheteur final mais le jour de la livraison du véhicule au premier acquéreur.

En l'espèce, la livraison du véhicule au premier acquéreur est intervenue le 19/121/2007 et l'assignation délivrée à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE par exploit en date du 19 août 2014 est postérieure à l'expiration du délai de prescription quinquennale.

De plus, la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES n'a jamais invoqué l'article 1604 du Code civil pour fonder ses prétentions envers la société VOLKSWAGEN GROUP France, le premier juge ayant soulevé d'office ce moyen.

Son action est prescrite et irrecevable.

- la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES, qui est un professionnel au sens du code de la consommation, n'est pas recevable à invoquer le bénéfice des dispositions des article L 211-4 et suivants anciens du même code.

- l'action en garantie des vices cachés est également prescrite, son point de départ étant le jour de la vente du véhicule au premier acquéreur, jour de la naissance de l'obligation, selon application de l'article L110-4 du code de commerce, étant rappelé que le délai de deux ans de l'action en garantie légale des vices cachés, prévu par l'article 1648 du Code civil, se trouve donc enfermé dans ce délai de droit commun de 5 ans et ne se substitue pas à lui.

- subsidiairement, l'action est mal fondée dès lors que l'existence d'un quelconque défaut de produit qui affecterait le véhicule depuis sa mise en circulation n'est aucunement établie.

En l'espèce, des hypothèses divergentes et techniquement plausibles existent et la preuve certaine d'un défaut de produit n'est donc pas rapportée.

L'hypothèse d'une « mauvaise qualité des coussinets de bielle » à l'origine de l'avarie est par ailleurs infirmée par les constatations techniques réalisées : sur le véhicule de M. D., aucune auréole blanche et aucune marque circulaire de contact de soupape sur le piston ne sont visibles, on observe seulement des impacts résultant des chocs avec les morceaux de tête de soupape cassée.

En outre, il existe d'autres hypothèses plausibles, dont la présence d'un corps étranger coincé entre la soupape et son siège lors de la fermeture, étant relevé que l'entretien a toujours été réalisé en limite de périodicité. L'expertise amiable relevait que 3 poussoirs hydrauliques de la culasse présentaient un début de grippage dont un qui était bloqué alors que l'analyse de l'huile relevait des traces métalliques élevées.

- la condamnation de la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES à indemniser ne peut entraîner ipso facto la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la garantir, faute de défaut démontré.

- il est de jurisprudence constante qu'une proposition commerciale ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, comme en l'espèce où le garage D. a relayé une proposition commerciale portant sur la prise en charge financière de 70 % du coût du moteur à remplacer sur le véhicule de M. D. mais cette proposition n'était assortie d'aucune reconnaissance explicite et univoque de responsabilité.

- la société D. a visiblement exercé son droit de rétention sur le véhicule dans le cadre du litige relatif aux frais de gardiennage, ce qui a rendu impossible son examen sollicité par l'Expert judiciaire. Toutefois, ni M. D., ni la société SAINT LAURENT AUTOMOBILES n'ont saisi le Juge du contrôle des expertises de la difficulté rencontrée. Il n'y a aucune stratégie d'obstruction de sa part.

- sur les demandes financières, la restitution du prix incombe au vendeur dans le cadre de la résolution de la vente, et ne peut pas être analysée comme un préjudice ouvrant droit à une indemnisation.

- s'agissant des frais de gardiennage, la demande de condamnation de M. D. comme la demande en garantie formée par SAINT LAURENT AUTOMOBILES sont indéterminées et indéterminables dans leur quantum et elles portent sur un préjudice éventuel et non certain.

- M. D. a été justement débouté de sa demande de remboursement des échéances du prêt souscrit.

- s'agissant du préjudice de jouissance, cette demande n'est fondée sur aucun justificatif. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. D. de sa demande.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/06/2020, la société SA PACIFICA a présenté les demandes suivantes :

« Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1165 du Code Civil alors en vigueur,

Vu l'article L. 114-1 du Code des Assurances.

Il est demandé à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- Dire et juger nouvelle en cause d'appel la prétention émise par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la Société PACIFICA.

Par conséquent,

- Débouter la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société PACIFICA.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Dire et juger irrecevable la demande présentée par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la Société PACIFICA.

Par conséquent,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON le 12 novembre 2019.

- Débouter la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société PACIFICA.

EN TOUTE HYPOTHÈSE :

- Condamner la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à la Société PACIFICA une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».

A l'appui de ses prétentions, la société SA PACIFICA soutient notamment que :

- le 15 juin 2012, jour de la livraison du véhicule commandé, M. D. a souscrit auprès de la Société PACIFICA une garantie PANNE AUTO liée au financement « Les prêts à consommer AUTO » accordé par le CRÉDIT AGRICOLE.

- en première instance, la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES avait demandé la condamnation de la Société PACIFICA à garantir M. D. dans les termes du contrat.

En appel, elle sollicite désormais la condamnation de la Société PACIFICA à lui payer une somme de 4 159,74 €. Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable.

- à titre subsidiaire, M. D. n'a présenté aucune demande à l'encontre de la Société PACIFICA. La demande de la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES consiste à demander la condamnation d'une compagnie d'assurance à indemniser un tiers sur la base d'un contrat d'assurance qu'il n'a pas souscrit. Elle ne peut toutefois en revendiquer le bénéfice.

- au surplus, la Société PACIFICA a accepté de prendre en charge la somme de 4 159,74 € le 13 décembre 2012, cette proposition ayant été refusée par M. D. le 19 décembre 2012.

Il n'y a donc aucune reconnaissance de garantie de la part de la Société PACIFICA s'agissant d'une offre amiable qui a été refusée.

- enfin, l'article L. 114-1 du Code des Assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». En l'espèce, le véhicule est tombé en panne le 5 juillet 2012, la déclaration de sinistre étant en date du 10/08/2012.

Or, ce n'est que par assignation en date du 3 juin 2015 que M. D. a appelé à la cause la Société PACIFICA et la prescription biennale se trouvait acquise.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09/02/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la société SA PACIFICA :

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code précise toutefois : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

L'article 566 du même code dispose enfin que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.

Toutefois, l'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel'

En l'espèce, la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES demande en cause d'appel la condamnation de la société SA PACIFICA à lui payer la somme de 4 159,74 €.

En première instance, elle demandait que la société PACIFICA soit condamnée à garantir M. D. dans les termes du contrat les liant.

Il convient de considérer que la demande présentée en cause d'appel était virtuellement comprise dans la demande présentée au tribunal et en constitue l'accessoire ou le complément.

La recevabilité de la demande présentée à la cour sera retenue.

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES de reprise d'expertise ou de complément d'expertise :

Sous le bénéfice des mêmes dispositions, la cour d'appel, juge du fond, est compétente pour ordonner une mesure d'expertise ou de complément d'expertise, dès lors qu'elle estime ne pas disposer d'éléments suffisant pour statuer et avoir besoin de l'avis technique d'un professionnel.

Dans ce cadre, la demande de reprise d'expertise ou de complément d'expertise présentée par la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES en cause d'appel n'est pas nouvelle en ce qu'elle constitue l'accessoire ou le complément de ses demandes présentées au tribunal, tendant aux mêmes fins dès lors qu'elle conteste sa garantie ou sollicite celle de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.

La recevabilité de la demande présentée à la cour sera également retenue, sans qu'un renvoi de l'examen de cette demande devant le conseiller de la mise en état ne soit nécessaire.

Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme :

L'article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

L'article L.217-5 du même code dispose que :

'Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou d'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.

L'article L.217-7 du Code de la Consommation précise que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'.

En l'espèce, M. D., acquéreur non professionnel, soutient l'existence établie par expertise d'un défaut de conformité affectant le véhicule vendu le 15 juin 2012 et rappelle que l'avarie est survenue le 5 juillet 2012 alors que le véhicule n'était acquis que depuis le 16 juin précédent.

Selon lui, la réalité et la gravité du défaut sont établies et retenues par l'expert judiciaire, sans qu'il y a lieu à complément d'expertise, étant rappelé que le défaut de conformité affectant le véhicule vendu le 15 juin 2012 est présumé avoir existé dès la délivrance de celui-ci.

La société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES sollicite avant dire droit que soit ordonné par la cour une reprise de l'expertise ou un complément d'expertise.

Elle soutient que les opérations d'expertise judiciaire ont été entravées par le garage D. qui assurait le gardiennage du véhicule et s'opposait, dans le cadre d'un conflit sur le paiement des frais de gardiennage, à toute opération d'expertise dans ses locaux et à toute sortie du groupe motopropulseur de chez elle.

L'Expert judiciaire a néanmoins poursuivi sa mission, sans toutefois être mis en mesure de procéder au démontage du moteur.

Or, si les opérations avaient pu être conduites à leur terme conformément à la mission ordonnée, l'analyse des coussinets de la tête de bielle n°6 et de celle d'un autre cylindre auraient déterminé plus précisément la cause du désordre.

Ainsi, les réponses de l'expert judiciaire ne reposeraient que sur des suppositions, puisqu'en raison notamment de l'entrave imputable au concessionnaire, aucun démontage des éléments du moteur, et plus particulièrement ceux du bas moteur, n'a été possible.

Il convient ici de rappeler les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire :

« trouvent leur origine dans un entrechoc entre la tête du piston du cylindre n°6 et celles des soupapes d'échappement. Les autres soupapes ne présentant pas de désordres, on peut donc affirmer qu'un décalage de la distribution n'est pas à l'origine de celui-ci. ...Les deux tiges des soupapes d'échappement du cylindre n°6 sont flambées et aucune anomalie n'ayant été constatée sur l'arbre à cames, les basculeurs et les ressorts, les désordres trouvent leur origine dans une dégradation de l'ajustement de la tête de bielle sur le maneton du vilebrequin ».

Il précise que « ces désordres existaient en germe au moment de la vente du véhicule par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à M. D. » et indique en réponse à un dire et nonobstant les termes de l'expertise amiable précédemment réalisée, que la cause de la panne étant « certaine ». S'il n'y avait pas eu obstruction du concessionnaire, l'analyse des coussinets de la tête de bielle n°6 et de celle d'un autre cylindre auraient confirmé la présence d'un vice-caché.

Il résulte de ces éléments qu'en dépit de sa note aux parties du 8 août 2014 selon laquelle l'expert judiciaire indiquait que « l'origine des désordres ne peut pas être établie avec certitude sans démontage et l'examen complet de l'équipage mobile du moteur », il a pu néanmoins parvenir à analyser précisément les circonstances de l'avarie et à qualifier avec certitude l'origine de la panne dans le cadre de son rapport définitif du 6 mai 2017.

Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux demandes de reprise d'expertise ou de complément d'expertise formées par la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES, étant au surplus relevé qu'aucune demande n'avait été portée devant le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises, ni même devant le tribunal statuant au fond.

Il en résulte que le véhicule dont le moteur est brisé est parfaitement impropre à son usage en raison d'un désordre existant en germe au jour de la vente, et apparu dans les 6 mois de celle-ci.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du défaut de conformité du véhicule acquis par M. D. auprès de la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES.

Il doit être également confirmé en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH-440-XK intervenue le 4 juin 2012 entre la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES et M. Orhan D. ;

- condamné la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à restituer à M.

Orhan D. le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 27 605 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH-440-XK à la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES, à ses frais ;

- dit que la restitution du véhicule AUDI Q7 immatriculé AH-440-XK à la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES n'interviendra qu'une fois le prix d'achat restitué.

Sur les demandes accessoires de M. D. :

La résolution de la vente pour défaut de conformité implique que les choses sont remises dans l'état où elles étaient si la vente n'avait pas existé.

En l'espèce, M. D. justifie de s'être acquitté des frais de carte grise d'un montant de 846,50 € T.T.C. ainsi que d'un forfait immatriculation d'un montant de 50,17 € T.T.C.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme totale de 896,67 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

M. D., s'il doit assumer le principal du prêt souscrit aux fins d'achat du véhicule, ne saurait conserver la charge des intérêts de celui-ci, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à rembourser à M. Orhan D. la somme de 2 316,00 € au titre des intérêts et frais de dossier.

S'agissant des frais de gardiennage, il ne peut être reproché à M. D. d'avoir maintenu le véhicule à la garde du garage D., pour un montant de 28 € par jour, dès lors que le véhicule était en panne et inutilisable du fait du défaut de conformité retenu, et que les conséquences de la durée de la procédure judiciaire ne sauraient lui incomber.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de gardiennage ne sauraient être laissés à la charge de M. Orhan D. et devront en conséquence être pris en charge par la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES, cette société étant condamnée à ce titre à payer à M. Orhan D. la somme de 41 800,90 € au titre des frais de gardiennage du véhicule Audi Q7 immatriculé AH 440 XK, due à la date du 26 octobre 2020.

Enfin, il doit être considéré que M. D., s'il est remboursé du prix payé et est indemnisé de ses divers frais, justifie en outre d'un préjudice de jouissance particulier, dès lors qu'il est privé de l'usage du bien acquis depuis le mois d'août 2012.

Il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €, par infirmation sur ce point du jugement rendu.

Sur l'appel en garantie de la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à l'égard de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE :

Il doit être retenu que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n° 832 277 370) vient aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n°602 025 538).

Si l'article L.217-14 du code de la consommation dispose que l'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du fabricant du bien selon les principes du code civil, il y a lieu de relever en l'espèce que la société venderesse, la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES n'a pas elle-même qualité de consommateur.

Cette société est néanmoins légitime à exercer son action récursoire sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du code civil portant obligation de délivrance conforme du fabriquant.

Toutefois, le point de départ du délai de prescription extinctive quinquennale court à compter du jour de la vente initiale, soit en l'espèce le 19 décembre 2007, date de première mise en circulation du véhicule.

Le délai d'action en non-conformité prenait fin le 19 juin 2013, étant tenu compte de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

La société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES ayant appelé le 19 août 2014 en intervention forcée et garantie société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, il y a lieu de retenir la prescription de son action en garantie, par infirmation du jugement rendu sur ce point.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'examiner plus avant la recevabilité d'une action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, dès lors que la résolution de la vente est prononcée en l'espèce sur le fondement du défaut de conformité, étant néanmoins précisé que le délai de deux ans de l'action en garantie légale des vices cachés, prévu par l'article 1648 du Code civil, se cumule avec le délai de droit commun de 5 ans. En l'espèce, étant tenu compte de l'entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008, le délai d'action expirait le 19 juin 2013, puisque le délai de l'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant courait à compter de la vente initiale du 19 décembre 2007.

Sur la demande en paiement de la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à l'égard de la société SA PACIFICA :

M. D. a souscrit une garantie auprès de la société PACIFICA à l'occasion de l'achat du véhicule.

Toutefois, il ne forme aucune demande à l'encontre de cette société.

La société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES soutient que la garantie souscrite par M. D. vise la prise en charge des réparations rendues nécessaires par un incident mécanique, la société PACIFICA ayant acceptée avant tout procès le versement d'une somme de 4 159,74 €.

Toutefois, il est établi que cette proposition a été refusée par M. D. le 19 décembre 2012 et ne vaut pas reconnaissance de garantie de la part de la Société PACIFICA, d'autant que par application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Or, M. D. qui n'a agi à l'encontre de PACIFICA que par acte en date du 3 juin 2015 pour un sinistre du 5 juillet 2012 était prescrit en sa demande.

Surtout, la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES qui a qualité de tiers au contrat d'assurance ne peut revendiquer l'exécution d'un contrat à son profit, et ne justifie par ailleurs pas d'une quelconque faute de la société PACIFICA engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES.

Elle sera déboutée de sa demande, par infirmation sur ce point du jugement rendu.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES.

Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sylvie M., de la SELARL LEXAVOUE, et de la SELARL ARMEN, avocats.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D., à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et à la société SA PACIFICA les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande présentée à la cour par la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la société SA PACIFICA.

DÉCLARE recevable la demande présentée à la cour par la société S.A.R.L. SAINT LAURENT AUTOMOBILES d'expertise ou de complément d'expertise.

DIT que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n° 832 277 370) vient aux droits de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (R.C.S. de Soissons n°602 025 538).

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par M. Orhan D.

- déclaré irrecevable la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES dans sa demande dirigée contre la société PACIFICA

- déclaré recevable comme non prescrite l'action récursoire exercée par la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES contre la société VOLKSWAGEN GROUP France ;

- rejeté la demande en garantie de la S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES dans sa demande dirigée contre la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.

DÉCLARE recevable comme non prescrite la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES dans sa demande dirigée contre la société SA PACIFICA mais l'en déboute.

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES de sa demande d'expertise ou de complément d'expertise.

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 41 800,90 € au titre des frais de gardiennage du véhicule Audi Q7 immatriculé AH 440 XK, dus à la date du 26 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à M. Orhan D. la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES à payer à la société SA PACIFICA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. SAINT-LAURENT AUTOMOBILES aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Sylvie M., de la SELARL LEXAVOUE, et de la SELARL ARMEN, avocats, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.