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Décisions

Cass. com., 5 mai 2021, n° 20-14.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Compagnie européenne de garanties et cautions (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

Me Descorps-Declère, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Angers, du 28 janv. 2020

28 janvier 2020

Faits et procédure

1°) Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 2020), la société Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti des prêts à la SCI California, pour lesquels se sont rendus cautions M et Mme [X], ainsi que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC). Les 14 décembre 2010 et 17 janvier 2012, la liquidation judiciaire qui avait été prononcée à l'égard de la société Double GT Int le 26 octobre 2010 a été étendue à M. [X] puis à la SCI California.

2°) Après l'admission au passif de la liquidation des créances de la banque, la société CEGC a réglé à cette dernière la totalité des sommes garanties.

3°) Après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire étendue, la société CEGC a déposé une requête auprès du président du tribunal de la procédure pour obtenir un titre exécutoire contre M. [X], en application de l'article L. 643-11, II, du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

4°) En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5°) La société CEGC fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'indépendamment de la confusion des patrimoines, le caractère accessoire du cautionnement implique que la notion de débiteur au sens de l'article L. 643-11, II, du code de commerce, soit dans le cadre d'une poursuite engagée au terme d'une procédure de liquidation judiciaire, inclut la caution du débiteur principal ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de paiement de la CEGC aux motifs qu'à défaut de démontrer la confusion des patrimoines de la société California et de M. [X], ce dernier ne pouvait être considéré comme le débiteur au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce ; qu'en ayant exclu cette qualification en dépit du caractère accessoire du cautionnement dont il résulte une unicité de la dette, la cour d'appel a violé les articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce et l'article 2306 du code civil. »

Réponse de la Cour

6°) L'article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, s'ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d'exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l'article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal, ce qui n'est pas le cas.

7°) Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.