Livv
Décisions

Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-15.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Blanc

Pau, du 29 janv. 2002

29 janvier 2002

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 29 janvier 2002), que par acte notarié du 29 mars 1991, la Société générale (la banque) a consenti à la Société d'exploitation du domaine de Pelleret, dite Sodex de Pelleret, société civile particulière (la SCP) constituée entre M. et Mme X... (les associés), un crédit d'équipement à long terme ; que par jugement du 15 septembre 1994, les associés ont été mis en redressement judiciaire, puis ont bénéficié d'un plan de redressement de continuation arrêté par jugement du 11 juin 1995 ; que par jugement du 29 juillet 1997, la SCP a été placée en redressement judiciaire, converti par jugement du 28 juillet 1998 en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance au passif de la SCP, laquelle a été admise ; que le 16 février 2000), la banque a, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, mis en demeure les associés, de procéder au règlement de sa créance à proportion de leur part respective dans le capital social ; que par ordonnances du 11 mai 2000, le juge de l'exécution a autorisé la banque à procéder à la saisie conservatoire des divers objets mobiliers appartenant aux associés ; que les associés ont assigné la banque afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures en faisant notamment valoir que la créance de la banque était éteinte, faute d'avoir été déclarée à leur passif respectif ; que la cour d'appel a déclaré sans objet la demande en mainlevée des saisies conservatoires, constaté l'extinction de la créance de la banque et débouté les associés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du constat de l'extinction de sa créance alors, selon le moyen :

1°) que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer au fond sur l'existence ou l'extinction d'une créance paraissant fondée en son principe, sur le fondement de laquelle ont été pratiquées des mesures conservatoires ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs en violation des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 67 de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel qui, au lieu de se borner à relever l'absence d'une créance de la Société générale paraissant fondée en son principe, constate l'extinction pure et simple de cette créance, faute de déclaration au passif du débiteur ;

2°) que d'autant que comme la banque l'avait fait valoir, au jour où la cour d'appel statuait, le juge du fond avait déjà été saisi d'une demande en paiement de la créance litigieuse ;

3°) qu'en tout état de cause que l'obligation de l'associé d'une société civile au paiement d'une dette ne naît qu'après que cette dette est devenue exigible ou après cessation de paiement de la société, lorsque le créancier social a exercé de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la personne morale ; que viole les articles 1857 et 1858 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour constater l'extinction de la créance de la Société générale à l'égard des associés d'une société civile emprunteuse mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 1998 avant d'avoir pu s'acquitter de sa dette, considère que la créance de la banque à l'égard des associés était née dès la souscription du prêt par la société civile, en 1991, et qu'elle aurait dû, par conséquent, être déclarée à la procédure collective des époux X... ouverte le 15 septembre 1994 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des écritures de la banque, ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu que les juges du fond ne disposaient pas des pouvoirs leur permettant d'examiner le moyen tiré de l'extinction de la créance, faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire des associés ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt après avoir exactement énoncé que le créancier de la personne morale détient à l'encontre des associés tenus indéfiniment du passif social à raison de leur part une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale, retient que cette créance née du contrat de prêt consenti à la société devait être déclarée au passif du redressement judiciaire des associés, peu important l'antériorité de l'ouverture de cette procédure collective par rapport à celle de la SCP ;

que la créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective des associés, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de déclaration cette créance était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.