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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2005, n° 03-15.669

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Collomp

Avocat général :

M. Main

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat

Lyon, du 20 févr. 2003

20 février 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 février 2003), qu'en exécution d'une convention cadre du 28 octobre 1998 et pour garantir le remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et frais qu'elle serait susceptible de devoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment en raison de toutes les obligations résultant de toute convention, cadre de crédit et de tous crédits par caisse ou par signature, la société Entreprise Jean Nallet a, le 30 juillet 2000, cédé à la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP), selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, les créances qu'elle détenait sur l'OPAC du Rhône ; que la société Entreprise Jean Nallet ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2000, M. X... étant nommé administrateur judiciaire, elle a, avec ce dernier, demandé à la BTP la restitution des sommes versées par l'OPAC du Rhône, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en règlement des situations de travaux des 30 octobre et 30 novembre 2000 ;

Attendu que la société Entreprise Jean Nallet et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1°) que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire par bordereau Dailly sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ; qu'en les déboutant de leur action dirigée contre la banque, cessionnaire par bordereau Dailly du 30 juillet 2000 des créances résultant du contrat de marché souscrit avec l'OPAC du Rhône auprès de la société, en paiement des créances nées de la poursuite de ce contrat d'entreprise postérieurement au redressement judiciaire de cette dernière ouvert le 5 décembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 du Code monétaire et financier et L. 621-107 et L. 621-24 du Code de commerce ;

2°) que, dans la cession par bordereau Dailly en propriété à titre de garantie, le transfert de propriété est conçu comme devant être temporaire : si le crédit est remboursé avant le recouvrement des créances cédées, ces dernières devront être rétrocédées au cédant ;

qu'en les déboutant de leur action dirigée contre la banque, cessionnaire par bordereau Dailly du 30 juillet 2000 des créances résultant du contrat de marché souscrit par l'OPAC du Rhône auprès de la société, en paiement des créances cédées tout en constatant que la cession de créance litigieuse avait été faite à titre de garantie, que la banque n'était plus créancière de la société sauf d'un encours de caution et que l'OPAC du Rhône avait versé les sommes dues au titre du contrat de marché, la cour d'appel a violé l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ;

3°) que la créance d'une banque résultant d'un engagement de cautionnement souscrit au profit d'un tiers est subordonnée à l'exécution de cet engagement de caution ; qu'en considérant que la société BTP Banque était en droit de disposer des sommes attachées à la cession de créance par bordereau Dailly consentie par la société Entreprise Jean Nallet sur le marché OPAC du Rhône perçues postérieurement au redressement judiciaire de la société Entreprise Jean Nallet et de les affecter au remboursement des encours d'engagement par signature dont la banque pouvait légitimement se prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants du Code civil et L. 313-23 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu, en premier lieu, que, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et que, étant sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de celui-ci postérieurement à cette date ;

Et attendu, en second lieu, que si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce la cession litigieuse avait été souscrite par la société Entreprise Jean Nallet en faveur de la BTP pour garantir à celle-ci le remboursement de toutes sommes que l'entreprise pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit, notamment en exécution de tous crédits par signature, et la BTP ayant indiqué sans être contredite qu'elle restait tenue, du chef de sa cliente, d'un encours de caution dont la mainlevée ne lui avait pas été transmise, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité au moyen, a, au contraire, exactement décidé que la banque était, en l'état, en droit de conserver les sommes perçues en exécution de la cession litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.