Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 05-12.205
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Francis X... et son épouse, Mme Y..., se sont portés cautions hypothécaires des engagements souscrits par la société Sud finance à l'égard de la société Kritter Investment Holding Ltd (la société), et ont affecté au remboursement du prêt une maison d'habitation ; qu'ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, et Francis X... étant décédé entre-temps, la société a, par acte des 19 et 20 mars 2002, fait signifier le titre exécutoire à Mme X..., née Y..., et à ses enfants, pris en leur qualité d'héritiers indivis (les consorts Z...) ; que la société a fait sommation, par actes des 30 et 31 décembre 2002, aux consorts Z..., puis, par acte du 12 août 2003, à M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de MM. B... X... et Jean-François X..., qui avaient été placés en liquidation judiciaire respectivement le 7 juin et le 18 octobre 1996 ; que les consorts Z... ont déposé un dire le 11 décembre 2003 avant l'audience éventuelle prévue le 19 décembre 2003, tendant à l'annulation de la procédure ;
Attendu que pour débouter les consorts Z... et M. A..., ès qualités, de leur demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, le jugement retient qu'il est reproché à la société de n'avoir pas notifié au mandataire liquidateur les sommations des 19 et 20 mars 2002 portant notification du titre exécutoire alors qu'aucune disposition légale ne l'exige, et les actes des 30 et 31 décembre 2002 portant sommation, alors qu'il est versé aux débats l'acte du 12 août 2003 par lequel la société fait sommation à M. A..., ès qualités, de telle sorte que le moyen manque en fait ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que MM. B... X... et Jean-François X..., propriétaires indivis du bien sur lequel porte la procédure de saisie immobilière, étaient placés en état de liquidation judiciaire, ce qui imposait de recueillir au préalable l'autorisation du juge-commissaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bonneville.