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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-16.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Paul-Loubière

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Caen, du 30 mars 2004

30 mars 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2004), que la société Cabinet Jeanne a assigné les sociétés d'assurance GAN (le GAN) et Les Mutuelles du Mans assurances IARD en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que le GAN a interjeté appel du jugement l'ayant condamné ; que la société Cabinet Jeanne ayant été placée en redressement judiciaire, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties à régulariser la procédure, puis radié l'affaire le 3 février 2000 ;

qu'intervenant volontairement à l'instance, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, et M. Y..., représentant des créanciers, ont conclu à la péremption de l'instance le 21 mars 2003 ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de la personne soumise à une procédure de redressement judiciaire, l'instance est interrompue de plein droit ; que le délai de péremption est également interrompu à l'égard de cette personne qui ne peut, par conséquent, se prévaloir de la péremption ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'ayant constaté que l'instance avait été interrompue à l'égard de la SARL Cabinet Jeanne, la cour d'appel, en considérant néanmoins que l'instance était périmée, y compris à l'égard de la SARL Jeanne ainsi que de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, bénéficiaires de l'interruption, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 369 et 392 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, selon l'article 369 du nouveau code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le redressement judiciaire avait interrompu l'instance et, partant, le délai de péremption au profit de la seule partie qui y était soumise et que le GAN ne pouvait s'en prévaloir, de sorte que les mandataires judiciaires de la société le Cabinet Jeanne étaient fondés à soutenir que l'instance était périmée, faute pour le GAN d'avoir accompli les diligences dans le délai de deux ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.