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Décisions

Cass. com., 27 février 2007, n° 05-19.585

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat :

SCP Boulloche

Nancy, du 12 juill. 2005

12 juillet 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 12 juillet 2005), et les productions, que le trésorier principal des Vosges (le trésorier) ayant émis un titre de perception pour un montant de 88 500 francs à l'encontre de M. X..., ce dernier a demandé judiciairement l'annulation de ce titre ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que le trésorier a interjeté appel ; que par jugement du 3 avril 1998, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que le trésorier a déclaré sa créance laquelle a été contestée "dans l'attente d'une décision définitive en fixant le montant" ; que par jugement du 8 janvier 1999, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. X..., M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que l'instance d'appel, poursuivie sans la mise en cause du représentant des créanciers, s'est achevée par un arrêt du 23 octobre 2001 condamnant M. X... au paiement d'une certaine somme ; que, sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a déclaré la créance du trésorier opposable à la procédure collective ; que M. X..., appelant de ce jugement, a invoqué l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective ;

Attendu que M. X... et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la créance en cause opposable à la procédure collective et dit qu'elle serait intégrée au plan de redressement alors, selon le moyen, que les instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont reprises, en présence du représentant des créanciers, aux fins de constatation des créances et de fixation de leur montant ; que le créancier qui s'abstient de mettre en cause le représentant des créanciers dans une instance tendant à la condamnation du débiteur ne peut ultérieurement opposer sa créance à la procédure collective et obtenir son intégration dans un plan de redressement ; que le débiteur a qualité pour invoquer la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le trésorier, qui avait assigné M. X... pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 88 500 francs, n'a pas mis en cause dans cette instance le représentant des créanciers postérieurement au prononcé du redressement judiciaire ; que la condamnation de ce dernier au paiement de cette somme prononcée par la cour d'appel est inopposable aux créanciers de la procédure collective ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers et de l'inopposabilité subséquente de l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce ;

Mais attendu que le débiteur ne s'étant pas prévalu au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 23 octobre 2001 de l'absence de mise en cause du représentant des créanciers, seul celui-ci, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ou au commisaire à l'exécution du plan, serait recevable à se prévaloir de l'inopposabilité à la procédure collective de la décision statuant, dans une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, sur une créance à l'encontre du débiteur ; que, dès lors que le commissaire à l'exécution du plan, en s'en rapportant à justice, contestait la demande d'irrecevabilité, la cour d'appel en a déduit exactement que M. X... était irrecevable en cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.