Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vaissette
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu que les sanctions prévues par les deuxième et troisième textes interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Easy Connect a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er septembre 2016 qui a désigné la Selarl Egide en qualité de mandataire judiciaire ; que M. O..., qui avait assigné, le 18 septembre 2015, la société Easy Connect devant un tribunal de commerce en remboursement d'un prêt, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ; que cette créance a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire proposant son rejet , au motif que l'instance en cours, pendante devant le tribunal de commerce et interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été reprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, le mandataire judiciaire n'y ayant pas été appelé ; que M. O... n'a pas répondu à cette lettre dans les trente jours de sa réception ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que M. O... n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire dont le juge-commissaire a confirmé la proposition de rejet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.