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Décisions

Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-10.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gallet

Défendeur :

Monster Worldwide (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farthouat-Danon

Rapporteur :

Mme Valéry

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Versailles, 6e ch., du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme Gallet a été engagée par la société Monster Worldwide le 21 juin 2005 et exerçait en dernier lieu les fonctions de « senior manager » ventes, selon un avenant au contrat de travail signé le 1er juillet 2014, prévoyant une clause de non-concurrence.  

2. Elle a démissionné de son poste le 11 mai 2015 et a quitté l'entreprise le 30 juin suivant.

3. Elle a signé un contrat avec la société Indeed le 25 mai 2015, prenant effet le 1er juillet 2015.

4. La société Indeed a rompu la période d'essai le 1er octobre 2015.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après Annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen  

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement par la société Monster Worldwide d’une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence est due pendant la période où le salarié a respecté son obligation de concurrence ; qu’en l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice à compter de la rupture de sa période d’essai chez Indeed, la cour d'appel a retenu que la clause devait être respectée dans son ensemble ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée, tenue de ne pas concurrencer son ancien employeur pendant une durée de douze mois à compter de la date de rupture effective du contrat, avait quitté l'entreprise le 30 juin 2015 pour entrer au service d'une société concurrente le 1er juillet 2015, a, à bon droit, jugé qu'aucune contrepartie à la clause de non-concurrence n'était due à la salariée.  

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.