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Décisions

Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-18.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 1re ch. B, du 19 mai 20…

19 mai 2005

Joint le pourvoi n° S 05-18.159 formé par M. X..., ès qualités, et le pourvoi n° X 06-14.166, formé par M. Y..., à titre personnel, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 06-14.166, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui n'avait pas été remboursé des prêts qu'il avait consentis à MM. Y... et A..., a assigné ceux-ci le 10 décembre 1993 afin de les voir condamnés solidairement à lui payer diverses sommes ; que MM. Y... et A... ont relevé appel du jugement du 15 novembre 1994 ayant accueilli la demande ; qu'un arrêt du 15 octobre 1998 a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 14 mai 1999, puis en liquidation judiciaire le 7 avril 2000, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. Z... a déclaré le 5 juillet 1999 sa créance au passif de la procédure collective de M. Y... ; que l'affaire a été rétablie le 16 décembre 2002 à l'initiative de M. Z..., qui a assigné M. X..., ès qualités, en intervention forcée ; que M. Y... a conclu le 23 novembre 2004 à l'infirmation du jugement du 15 novembre 1994 ;

Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'en conséquence de la liquidation judiciaire de M. Y..., les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, qu'il en découle que M. Y... n'a plus qualité pour agir à titre personnel dans la présente instance dès lors que celle-ci concerne son patrimoine et non l'exercice d'un droit qui lui soit propre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur conserve le droit propre, lorsqu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, de poursuivre l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce pourvoi et sur le pourvoi n° S 05-18.159 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable à agir, et, infirmant partiellement le jugement, a fixé la créance des héritiers de M. Z... à la liquidation judiciaire de M. Y... à différentes sommes, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.