Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., preneur d'un domaine rural suivant bail consenti le 20 février 1976 par Mme Lydie X..., usufruitière, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 juin 1985) d'avoir déclaré nul ce bail à la demande de Mme Michèle X..., de MM. Bernard et Jean-Marie X... et de Mme Z..., nus-propriétaires, alors, selon le moyen, " qu'en cas de conclusion d'un bail rural par l'usufruitier agissant seul, le nu-propriétaire ne saurait agir en nullité avant la fin de l'usufruit à peine de restreindre le droit de jouissance et les pouvoirs de l'usufruitier et d'ignorer les intérêts du preneur ; qu'en autorisant cependant le nu-propriétaire à poursuivre cette nullité, à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 595 du Code civil " ;
Mais attendu que l'exercice de l'action en nullité découlant de l'article 595 du Code civil n'est pas subordonné à la cessation de l'usufruit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.