Cass. 3e civ., 5 avril 1995, n° 93-16.963
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy
Sur le moyen unique : Vu l'article 595 du Code civil ;
Attendu que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1993), que Mme X..., usufruitière d'un local à usage commercial dont son fils est nu-propriétaire, l'a successivement donné à bail à Mlle A... et à M. Z... pour une durée de 23 mois ; que ces derniers ayant soutenu qu'ils étaient titulaires d'une location soumise au statut des baux commerciaux, M. Jean-Claude Y... les a assignés en nullité des baux qui leur avaient été consentis ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'un démembrement de la propriété ait été connu des locataires lors de la conclusion des baux présentant, chacun, M. Y... et sa mère comme " propriétaires de l'immeuble " et les dénommant " le bailleur ", et que leur comportement et leur lien de parenté a conduit les deux preneurs à la croyance légitime qu'ils traitaient avec les véritables propriétaires et que la mère avait le pouvoir d'engager son fils ; Qu'en statuant ainsi, alors que les locataires avaient l'obligation de vérifier l'étendue des pouvoirs de la signataire dès lors qu'ils savaient qu'elle n'était pas la seule propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.