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Décisions

Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n° 93-20.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Cass. 3e civ. n° 93-20.464

22 novembre 1995

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., auquel Mme Marie X... avait donné à bail à métayage deux parcelles de terre, dont elle était propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1993) d'annuler ce bail à la demande de Mme Monique X..., nue-propriétaire desdites parcelles, alors, selon le moyen,

1 ) que le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commise ; qu'en l'espèce, il est établi que, le 15 mai 1976, M. Z... a conclu un bail à métayage avec Marie X..., celle-ci s'étant déclarée propriétaire des terres données à bail ; que le jugement, dont la confirmation était demandée, avait relevé que, en prenant la qualité de propriétaire, Mme X... avait entendu garantir au preneur la totalité de la jouissance convenue ; que, dès lors, le bail consenti par Marie X... était opposable à la nue-propriétaire, Mme Monique X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1714 du Code civil ;

2 ) que la prescription de l'action en nullité des conventions commence à courir du jour de l'acte litigieux, sauf erreur, dol ou violence et qu'il incombe à la victime de l'erreur, du dol ou de la violence de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l'acte ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. Z... de faire la preuve du moment où Mme Monique X... aurait eu connaissance du bail litigieux cependant que la charge de cette preuve incombait à Mme Monique X... elle-même, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1304 du Code civil ;

3 ) que Mme Monique X... qui avait, le 20 novembre 1991, donné à M. Z... congé du bail à métayage consenti par sa mère, Marie X..., pour le 31 octobre 1993, avait démontré qu'elle avait connaissance de ce bail et avait, par ce congé, renoncé de façon non équivoque à en invoquer la nullité ; qu'en accueillant la demande en nullité du bail du 15 mai 1976 engagée par Mme Monique X... postérieurement au congé par elle délivré, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que Mme Marie X... avait la qualité de propriétaire apparent, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé exactement qu'il appartenait à M. Z..., qui prétendait que le droit de la nue-propriétaire d'agir en nullité du bail était prescrit, d'établir que Mme Monique X... avait eu connaissance de ce bail depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation et que la délivrance du congé, le 20 novembre 1991, ne pouvait suffire à établir une renonciation à la nullité ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.