Cass. 3e civ., 14 mars 2019, n° 17-27.560
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique de la société James C et le moyen unique de M. M..., réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2017), que Mme Y... C... a donné à bail commercial des locaux dont elle est usufruitière à la société James C, ayant pour gérant M. M... ; que des travaux supplémentaires, non prévus au bail, ont été réalisés par la société locataire que, par acte authentique dressé le 6 décembre 2012, Mme Y... C... a reconnu devoir à M. M... la somme de 74 000 euros ; que, le 31 décembre 2012, elle a consenti à la société locataire une dispense de paiement de loyers d'avril 2001 à septembre 2012 et une réduction de moitié du montant du loyer à compter du 1er octobre 2012 ; que, le 27 mars 2015, la société James C et M. M... ont assigné Mme Y... C..., ainsi que Mmes N... et O... C..., nues-propriétaires, en validité de l'avenant au bail et de la reconnaissance de dette et en paiement, par Mme Y... C..., de la somme de 74 000 euros ; qu'à titre reconventionnel, Mmes C... ont opposé la nullité de ces actes ; qu'en cours d'instance, la société James C a été placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société James C, prise en la personne de son liquidateur, et M. M... font grief à l'arrêt d'annuler, la première, l'avenant au contrat de bail et le second, la reconnaissance de dette ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Y... C... avait consenti à la société locataire, sans l'accord des nues-propriétaires, une réduction de la moitié du montant du loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avenant au contrat de bail du 31 décembre 2012 devait être déclaré nul en application de l'article 595, alinéa 4, du code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la somme que Mme Y... C... s'était engagée à rembourser à M. M... représentait le montant des travaux réalisés par lui dans les lieux loués, dont la charge incombait à l'indivision et dont aucun élément produit au débat n'établissait qu'il les avait financés, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la reconnaissance de dette reposait sur une fausse cause et devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.