Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de nullité du mandat du 13 janvier 2009 ;
Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient à bon droit que le contrat par lequel des coïndivisaires, agissant à la majorité au moins des deux tiers, donnent mandat à un tiers de conclure et renouveler des baux commerciaux n'est pas nul mais inopposable aux autres indivisaires ; qu'en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des consorts X... et à chacun des deux associés de la SCP A...- B... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour d'appel a accueilli une demande différente de celle formée devant les premiers juges ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.