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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 2009, n° 08-13.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Chaillou

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Colmar, du 4 févr. 2008

4 février 2008

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par contrat du 10 septembre 1980, Mme X... a donné à bail un appartement à MM. Y... et Z... ; que, par acte sous seing privé du 16 septembre 1980, elle a autorisé MM. Y..., Z..., A... et D... à y exercer leur activité d'architectes ; que cette convention a été reconduite le 25 novembre 1986 ; que le 2 mars 1993, un juge des tutelles a placé Mme X... sous tutelle, sa soeur, Mme B..., étant désignée en qualité de tutrice ; que, le 15 octobre 1993, Mme X..., représentée par sa tutrice, a assigné MM. Y... et Z... aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la convention du 10 septembre 1980 ; que, par jugement du 19 octobre 2001, un tribunal d'instance a constaté la prescription de l'action et a débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2008) d'avoir dit que l'action en nullité des conventions conclues par Mme X... n'était pas prescrite et d'avoir prononcé la nullité des conventions du 10 septembre 1980 et du 25 novembre 1986, alors, selon le moyen :

1° / que le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité court à compter de la conclusion du contrat ; qu'il ne peut être suspendu que si un obstacle insurmontable place la partie demanderesse dans l'impossibilité absolue d'agir en justice ; qu'en se fondant, pour décider de suspendre le délai de prescription courant à l'égard de Mme X..., sur des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue d'agir en justice dans laquelle la requérante se serait trouvée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil ;

2° / que le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité ne peut être suspendu que si le représentant légal de la personne se trouvait lui-même dans l'impossibilité absolue d'agir en justice en raison de son ignorance de l'incapacité affectant la personne protégée ou de l'irrégularité entachant l'acte argué de nullité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant MM. Y... et Z... dans leurs écritures d'appel, si un obstacle de fait ou de droit avait interdit à Mme B... qui connaissait depuis l'origine les troubles de la personnalité dont souffrait sa soeur et le contenu des contrats conclus avec MM. Y... et Z..., d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il résultait des conclusions catégoriques du docteur C..., lesquelles n'étaient pas démenties par le déroulement de l'instance judiciaire introduite en 1983 à l'encontre de Mme X..., que celle-ci était atteinte d'un trouble mental depuis 1979, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité des conventions litigieuses dès le 10 septembre 1980, date de la conclusion de la première d'entre elles, jusqu'au 2 mars 1993, date de son placement sous tutelle, de sorte que, la prescription quinquennale ayant été suspendue jusqu'à cette dernière date, l'action en nullité introduite le 15 octobre 1993 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.