Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 93-21.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Roger, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique : Vu l'article 456, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail ; qu'il ne peut être fait exception à cette disposition au prétexte que le preneur aurait contracté dans la croyance erronée que le tuteur était propriétaire des lieux donnés à bail ;
Attendu que M. Georges X..., propriétaire indivis avec son épouse, Mme Josette X..., d'un local à usage commercial est décédé en 1976 en laissant à sa succession, outre sa femme, une fille mineure, Nathalie ; que, le 6 septembre 1981, Mme X..., se qualifiant de propriétaire de ce bien, a donné à bail, pour 9 ans, à la société Fiba le local dont s'agit ; que, le 30 mars 1960, Mlle Nathalie X..., devenue majeure, et sa mère ont fait signifier à la société Fiba un congé avec refus de renouvellement, en application des dipositions de l'article 456, alinéa 3, du Code civil ; que, le 26 novembre suivant, elles ont assigné la société Fiba devant le tribunal de grande instance en validation du congé et expulsion ; que la société Fiba a répliqué en se prévalant de la " théorie de l'apparence " ;
Attendu que, pour déclarer la société locataire en droit d'obtenir une indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la société Fiba n'avait pas eu l'obligation de contrôler le titre de propriété de Mme X..., qui s'était présentée comme propriétaire, indication rendant inutile toute vérification et légitime l'erreur du preneur ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.