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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2004, n° 02-14.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Chambéry, ch. civ., du 25 févr. 2002

25 février 2002

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 25 février 2002), que M. X... Y... Z... (le débiteur) ayant été mis en liquidation judiciaire et le juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble appartenant aux époux X... Y... Z..., Mme A... B..., épouse X... Y... Z..., a soutenu que l'immeuble était un bien indivis, les époux étant mariés au Portugal sous le régime de la séparation des biens ; que le liquidateur a assigné Mme A... B... devant le tribunal de grande instance afin de voir constater que les époux étaient soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur, alors, selon le moyen, que les actions en matière familiale échappent au dessaisissement et que la présence personnelle du débiteur en état de liquidation judiciaire est nécessaire, même lorsque l'action a des conséquences patrimoniales, que les actions relatives au choix d'un régime matrimonial n'ont pas un caractère exclusivement patrimonial, que l'action du liquidateur ayant pour objet de faire dire que les époux X... Y... Z... étaient mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et non sous le régime portugais de la séparation de biens, comme le soutenait Mme A... B..., elle ne pouvait être intentée qu'en présence de M. X... Y... Z... ; qu'en jugeant que cette action était de caractère purement patrimonial et que le liquidateur avait qualité pour l'exercer seul et en représentation du débiteur, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le liquidateur est seul investi pendant la durée de la liquidation judiciaire, aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, de l'exercice des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'action concernant la détermination de la nature du régime matrimonial des époux ne concerne en rien leurs rapports familiaux et conjugaux et a un caractère purement patrimonial, de sorte que le liquidateur n'avait pas à attraire le débiteur dans la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme A... B... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, alors, selon le moyen :

1°) que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt, ayant d'abord retenu que les époux X... Y... Z... se trouvaient soumis de plein droit au régime portugais de la séparation de biens, ne pouvait ensuite estimer que le régime qui leur était applicable était le régime français de la communauté réduite aux acquêts ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, de l'acte de mariage, il résultait que les époux s'étaient mariés sans publication des bans, et que de ce fait, en vertu du Code civil portugais, ils étaient de plein droit soumis au régime de la séparation de biens, que cette indication suffisait à montrer que les époux avaient fait le choix de ce régime, qu'en l'état de ce choix, les juges du fond n'avaient pas à rechercher quelle était la localisation voulue par les époux de leurs intérêts pécuniaires à partir de présomptions de fait telle que leur premier domicile matrimonial, que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que les époux X... Y... Z... mariés au Portugal sans contrat préalable n'avaient pas, en s'abstenant de publier les bans, manifesté la volonté expresse d'adopter le régime de séparation des biens portugais, et qu'à défaut de manifestation expresse de volonté, il fallait rechercher quelle était la localisation voulue par les époux de leurs intérêts pécuniaires, d'après les circonstances concomitantes ou postérieures à leur union ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.