Cass. 3e civ., 15 mars 2000, n° 98-14.608
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 février 1998), que Mme X..., agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Louis X..., a consenti à M. Allegrini, le 15 avril 1977, pour une durée de dix ans, un bail portant sur des parcelles de terrain avec autorisation d'y installer des constructions démontables et d'y exploiter un commerce de gardiennage et entretien de matériaux ; que Louis X..., devenu majeur, a, après l'expiration de ce bail, assigné le preneur en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. Allegrini fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la location d'origine avait été donnée aux fins d'exploitation, soit en nom personnel, soit en société, d'un complexe commercial, ce qui impliquait que le bail d'origine à objet commercial, mais non soumis au statut des baux commerciaux, constituait en droit un bail soumis aux règles des baux dérogatoires ; qu'il résultait aussi des constatations des juges du fond que, après expiration du bail d'origine, le propriétaire devenu majeur avait donné son accord pour le maintien des locataires dans les lieux pendant plus de six années, en négociant avec les locataires et percevant les loyers ; qu'il en résultait légalement que, par l'effet du maintien dans les lieux à l'expiration du bail dérogatoire des locataires, un bail régi par les dispositions du statut des baux commerciaux était automatiquement entré en vigueur entre les parties, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1 et 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que la formation d'un bail soumis au statut des baux commerciaux entre les parties s'imposait d'autant plus que le maintien dans les lieux avec le consentement du propriétaire devenu majeur s'était prolongé au-delà d'un délai de deux ans pendant une durée de six années, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1 et 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que le bail consenti au nom d'un mineur ne conférait au preneur à l'encontre du mineur devenu majeur aucun droit au renouvellement ou droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires et qu'à l'expiration du bail consenti pour une durée déterminée le preneur pouvait être expulsé sans que le propriétaire soit tenu de lui donner congé et, d'autre part, relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de pourparlers, les parties n'avaient pu s'entendre sur la conclusion d'un nouveau bail, faute d'accord sur la consistance des biens et le montant du loyer et que le maintien dans les lieux après l'expiration du bail ne pouvait conférer un tel bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.