Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-70.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bertolini Walter Spa (la société Bertolini) entretenait des relations commerciales régulières avec la société Diffusion européenne de Gibier (la société DEG) qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2002, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société Bertolini a déclaré sa créance, le 30 octobre 2002, pour un montant de 227 009,52 euros, calculé après compensation légale ; que le liquidateur a assigné, le 5 février 2003, la société Bertolini en condamnation à paiement de la somme de 299 960,78 euros correspondant à des marchandises impayées, des retours de marchandises et au versement d'une indemnité contractuelle de 20 % des sommes dues ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bertolini fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 21 mars 2007 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 299 960,78 euros, outre une indemnité de 20 % des sommes dues, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule absence de convention de compensation en compte courant sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Bertolini, si les créances et les dettes invoquées n'étaient pas nées de contrats économiquement liés et s'inscrivant dans une même opération économique globale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition présentée, le 2 janvier 2002, par la société Bertolini à la société DEG constituait un mécanisme de garantie de leurs paiements réciproques sans aller jusqu'à instaurer un nouveau cadre contractuel à leurs relations économiques et que la mise en demeure de payer certaines factures adressée par la première société à la seconde, qui ne faisait pas référence aux factures de marchandises livrées par la société DEG au cours de la période considérée, excluait en elle-même de leurs relations commerciales le mécanisme de règlement par compensation, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ressortait de ces éléments que n'étaient établies ni la connexité entre les créances litigieuses, ni l'existence d'une convention de compensation en compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1290, 1291 du code civil , L. 621-24, alinéa 1er et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que pour refuser la compensation, l'arrêt, après avoir pourtant énoncé que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne faisait pas obstacle à un paiement intervenu avant le jugement d'ouverture par compensation légale ou conventionnelle, se borne à constater l'absence de connexité entre les créances litigieuses ou de convention de compensation en compte courant entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de sorte que la compensation légale aurait entraîné l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Bertolini Walter Spa, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.