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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2000, n° 97-16.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Renard-Payen

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Parmentier et Didier, SCP Peignot et Garreau

Paris, du 22 avr. 1997

22 avril 1997

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Génie thermique climatique de maintenance (GTCM), ayant fait l'objet d'une saisie-attribution sur son compte bancaire, à la requête de la société d'assurance moderne des agriculteurs SAMDA, subrogée dans les droits de la société civile immobilière La Garenne (la SCI), a saisi le juge de l'exécution d'une demande de compensation avec sa propre créance, régulièrement déclarée, contre la SCI, en liquidation judiciaire ;

Attendu que GTCM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997) d'avoir déclaré non fondée cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'état des constatations desquelles il résulte que la créance de dommages-intérêts dont pouvait se prévaloir la SAMDA contre GTCM provenant de la mise en jeu de la responsabilité civile de cette société en raison d'un incendie survenu sur le chantier, était née à l'occasion de l'exécution du contrat de travaux conclu entre la société et la SCI dans les droits de laquelle intervient son assureur la SAMDA, l'élément commun étant le lieu du chantier sur lequel est intervenu l'incendie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient en considérant, avec le premier juge, que ce seul élément commun lié directement au contrat, ne saurait suffire à constituer le lien de connexité entre les créances et qu'il ne pouvait donc y avoir entre elles de compensation judiciaire, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, sans que ce point soit contesté, que la créance de GTCM sur la SCI est de nature contractuelle, tandis que l'indemnité due par GTCM pour réparer les dégâts subis par la SCI provient de la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle ; que la cour d'appel a dès lors décidé, à bon droit, qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les obligations en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.