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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-14.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Foussard, Me Copper-Royer

Angers, 3e ch., du 23 mai 1996

23 mai 1996

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Z... et Y... reprochent à l'arrêt déféré (Angers, 23 mai 1996) d'avoir refusé d'admettre la compensation entre leurs dettes vis-à-vis de la société Immobilière de La Grifferaie et de la société Château de La Grifferaie, à raison de la fraction du capital non libéré par eux et les créances qu'ils détenaient sur ces deux sociétés, à raison du compte courant dont ils étaient l'un et l'autre titulaires dans chacune des sociétés et de les avoir condamnés au paiement de sommes équivalentes à la fraction du capital des deux sociétés qui n'avait pas été libérée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation des dettes, à raison de leur connexité, n'implique pas l'existence d'une convention précisant le régime de l'une des dettes et fixant son affectation provisoire dans l'attente d'une libération par compensation ; qu'en subordonnant la compensation à l'existence d'une telle convention, les juges du fond, qui ont ajouté à la règle une condition qu'elle ne comporte pas, ont violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil ; alors, d'autre part, que la compensation légale peut être invoquée, dès lors que les dettes sont connexes, sans qu'il soit besoin que les parties aient voulu affecter l'une des deux créances à l'extinction de l'autre ; qu'à cet égard encore, les juges du fond, qui ont statué au vu de motifs inopérants, ont violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil ; et alors, enfin, que la dette d'un associé, au titre du capital social, et la créance de ce même associé, au titre du compte courant ouvert dans les livres de la société, constituent des dettes connexes dès lors que la souscription au capital et la mise à disposition de sommes, sous forme d'avances en compte courant, ont l'une et l'autre pour objet de mettre à la disposition de la société des fonds dont elle a besoin ; que, par suite, la souscription du capital et la mise à disposition de fonds corrélative dans le cadre d'un compte courant, qui concernent l'une et l'autre les rapports entre les associés et la société, relèvent d'une opération économique globale ; qu'au reste, la connexité entre les deux opérations est soulignée par l'article 178 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant, en cas d'augmentation du capital, que les actions nouvelles puissent être libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles des associés sur la société ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les créances de MM. Z... et Y... constituées par les soldes créditeurs des comptes courants ouverts à leurs noms dans les livres des sociétés étaient nées des prêts consentis à celles-ci, tandis que leurs dettes envers lesdites sociétés dérivaient des contrats de société par lesquels ils s'étaient obligés à libérer leurs apports en numéraire, ce dont il résulte qu'il n'y avait pas connexité entre ces créances et ces dettes ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.