Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-15.012
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 313-27, L. 313-28 et L. 313-29 du code monétaire et financier, L. 622-7, I et L. 641-3 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sud Bourgogne injection plastique (la société SBIP) est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MPIB, devenue Nextis (la société Nextis) ; que la société SBIP ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Nextis a déclaré sa créance pour un montant de 31 878,44 euros ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est (la caisse) lui ayant, par la suite, notifié les cessions Dailly intervenues à son profit de créances détenues par la société SBIP, la société Nextis a invoqué la compensation de sa créance avec celles de la société SBIP en raison de leur caractère connexe ; que la société SBIP a contesté la créance de la société Nextis ;
Attendu que pour rejeter les demandes de compensation, l'arrêt retient que les cessions de créances détenues par la société SBIP intervenues au profit de la caisse sont antérieures à la date de l'ouverture de la procédure collective et qu'à cette date, la société SBIP n'était plus créancière de la société Nextis du fait de ces cessions, de sorte que la compensation entre des créances de la société Nextis sur la société SBIP avec celles de la caisse sur la société Nextis était juridiquement impossible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, s'agissant de créances réciproques qui n'ont pas perdu ce caractère du fait de la cession de certaines d'entre elles, si les créances de la société Nextis envers la société SBIP et les créances de la société SBIP, cédées à la caisse, envers la société Nextis, n'étaient pas unies par un lien de connexité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Nextis de ses prétentions relatives à la demande de compensation, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.