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Décisions

Cass. com., 5 avril 1994, n° 92-13.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Goutet, SCP Célice et Blancpain

Riom, du 26 févr. 1992

26 février 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du Code civil et les articles 33, alinéa 1er, 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Sobovide, le liquidateur a assigné la société Comptoir alimentaire du Centre (la société CAC) en paiement de factures établies avant et après l'ouverture de la procédure collective et correspondant à des achats de marchandises effectués par la société CAC ; que cette dernière a prétendu que la somme ainsi réclamée devait se compenser avec celle dont elle était elle-même créancière envers la société Sobovide ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les sociétés Sobovide et CAC exerçaient une activité identique de commerce de viande en gros, qu'elles entretenaient des relations commerciales régulières et réciproques consistant en des achats et ventes concomitants de marchandises et que les conventions successives, d'où résultaient ces échanges équilibrés, étaient commercialement et économiquement liées, et que, par conséquent, les dettes et créances nées de ces contrats étaient connexes ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les créances et dettes des sociétés Sobovide et CAC, dès lors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat ce lien ne pouvait exister qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.