Cass. com., 4 juillet 2006, n° 04-17.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vuitton
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Jeantet, M. X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le modèle en cause était nul pour défaut de nouveauté, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ayant transposé dans le droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre 1er du Livre V du code de la propriété intellectuelle, doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modèle déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux, déposé le 31 juillet 1997, était soumise aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une antériorité non divulguée privait ce modèle de nouveauté, a violé les articles 2 du code civil et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit, et a exactement fait application à ce propos de la loi applicable à cette date, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que la cour d'appel qui, pour considérer que le livre écrit par M. Z... sous le titre "Changer la ville", édité par la Librairie bleue, constituait une antériorité ayant date certaine remontant à l'année 1994, s'est fondée sur le témoignage de M. A..., tout en constatant que celui-ci avait "instruit le dossier des inventions de M. Z...", de mai à décembre de cette même année 1994, pour l'édition de l'ouvrage dont celui-ci était l'auteur, d'où il résultait que M. A... ne constituait pas un tiers indépendant de M. Z..., a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2 / que la cour d'appel, après avoir elle-même relevé que, si les attestations de MM. B... et C... confirmaient leur connaissance du livre "Changer la ville", ceux-ci n'avaient donné aucune précision sur les divers modèles dont ils attribuaient la paternité à M. Z..., de sorte que ces témoignages n'apportaient pas la preuve que le modèle décrit dans l'ouvrage "Changer la ville" comportait les caractéristiques du modèle n° 974631 et que le courrier adressé le 29 octobre 1994 par M. C... à M. Z... faisait uniquement mention "de dessins de nouveaux conteneurs en forme de pile", d'où il ne résultait pas non plus que M. Z... ait, en 1994, élaboré un modèle de conteneur comportant déjà toutes les caractéristiques du modèle de M. X..., ne pouvait énoncer le contraire sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les éléments contenus dans l'ouvrage "Changer la ville", paru en 1994 ; que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Jeantet, M. X... et M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motif adopté, qu'ils ne pouvaient ignorer la position de M. Z... ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif impropre à caractériser un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jeantet, M. X... et M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.