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Décisions

Cass. com., 6 février 2007, n° 04-17.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 2e ch. civile, du 27 ma…

27 mai 2004

Sur le premier moyen :

Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du modèle et rejeté par voie de conséquence la demande en contrefaçon de ce modèle, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; que les dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001, ayant transposé en droit français les dispositions de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles et modifié le chapitre I du livre V du code de la propriété intellectuelle doivent trouver application à l'appréciation de la validité d'un modelé déposé avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; qu'en considérant au contraire que l'appréciation de la validité du modèle litigieux déposé le 5 février 1999 était soumise aux dispositions de l'ancien article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil et 1er de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions applicables à la validité du dépôt d'un modèle étaient celles en vigueur à la date du dépôt et a fait application de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu que l'EURL fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que pour être destructrice de nouveauté, une antériorité doit être de toute pièce ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que chaque élément le composant était "déjà connu", ainsi qu'il résultait des antériorités, sans constater, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de plusieurs éléments, que cette combinaison se retrouvait, toute entière, dans une seule antériorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien) du code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'est protégeable le modèle constitué par la combinaison de plusieurs éléments lorsque cette.combinaison peut être dissociée des fonctions techniques exercées par chaque élément ; qu'en prononçant la nullité du modèle pour la raison que tant le pot, que le cache-pot, que l'étiquette et que le film translucide n'avaient d'autres caractéristiques que leur utilité. fonctionnelle sans rechercher, comme elle y était invitée par l'EURL qui invoquait la protection de la combinaison de ces divers éléments, si cette combinaison ne se distinguait pas par son aspect esthétique de la fonction exercée par chacun de ses éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3, alinéa 2 (ancien), du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs motifs propres et adoptés, que le droit des modèles protège l'effort créatif et la recherche esthétique, décorative ou ornementale et dans cet esprit la nouveauté tirée de l'originalité du produit dont l'apparence n'est pas dictée par sa fonctionnalité ; qu'il retient que la forme, les lignes de l'ensemble pot-cache-pot déposé ne présentent aucune originalité et sont uniquement dictés par leur utilité fonctionnelle ; que par cette appréciation souveraine, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.