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Décisions

Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-15.737

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Paris, du 20 mai 2009

20 mai 2009


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), que la société Imerys a assigné la société Lafarge couverture, devenue la société Monier, en contrefaçon d'un modèle de tuile n° 88.330, déposé le 20 mai 1988 ; que la cour d'appel a annulé ce dépôt et rejeté ses demandes ;

Attendu que la société Imerys fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne sont pas protégeables au titre des dessins et modèles les formes inséparables de la fonction technique qu'elles exercent, c'est-à-dire qui visent à obtenir un avantage technique et utilitaire et non simplement esthétique ; que la forme, qui ne remplit en elle-même aucune fonction technique et utilitaire, ne peut être qualifiée de forme ou procédé technique à fonction utilitaire et être exclue de la protection au titre des dessins et modèles pour la raison qu'elle aurait été choisie afin d'atteindre une finalité esthétique qui lui est extérieure ; qu'en retenant en l'espèce que la présence sur le modèle de tuile de la société Imerys d'une "casquette" formée par le débordement du cornet plus long que le plateau était nouvelle mais pourrait être considérée comme une invention brevetable et ne serait donc pas protégeable au titre des dessins et modèles parce qu'elle ne résulterait pas d'un choix arbitraire de création esthétique s'appliquant à la forme par elle-même du modèle de tuile, mais s'imposerait "comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité extérieure au modèle et caractérisant un objet autre", d'aspect traditionnel, et qu'il importerait peu que cette finalité étrangère au modèle soit de nature esthétique, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée, a violé l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi du 14 juillet 1909 applicable en la cause ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou du modèle sont inséparables de ceux de l'invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du Livre VI de ce code ; qu'il en résulte qu'une forme inséparable de la fonction, fut-elle esthétique, qu'elle produit lors de sa mise en oeuvre, ne relève pas de la protection du Livre V du code de la propriété intellectuelle ; que l'arrêt constate que le litige porte sur un modèle de tuile pris en lui-même et non sur son assemblage ou sur l'apparence globale de ce dernier ; qu'il relève qu'au regard des antériorités opposées en défense, ce modèle est le seul, parmi ceux composés d'un plateau et d'un cornet, à présenter une "casquette" formée par le débordement du cornet plus long que le plateau et que cette caractéristique lui confère une nouveauté ; qu'il retient, pour autant, que cet élément constitue un moyen fonctionnel mis en évidence par des brevets antérieurs portant sur le procédé technique consistant dans la différence de longueur de deux parties d'une même tuile pour obtenir un certain résultat visuel qui se révèle en observant, non la tuile elle-même, mais l'assemblage de plusieurs tuiles pour former un toit, lequel est un objet distinct des tuiles qui le composent ; qu'il relève encore que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle ne résulte pas d'un choix arbitraire s'appliquant à la forme du modèle pour elle-même, mais s'impose comme le procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en oeuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle, et caractérisant un objet autre, peu important que cette finalité soit, en l'espèce, de nature esthétique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la fonction technique remplie par la forme du modèle dont la protection était revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.