Cass. com., 22 janvier 1973, n° 71-12.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Larere
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Riche
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 30 JANVIER 1971), LA SOCIETE DES TUILERIES DE BEAUVAIS A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL EN CONTREFACON DE DEUX MODELES DE TUILES MECANIQUES L'UN DIT " A COTE " ET L'AUTRE DENOMME " SUPERBEAUCOUR " QU'ELLE DECLARAIT AVOIR CREES EN 1930, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CERAMIQUES DES LANDRONS (ECLA) DEVENUE LA SOCIETE " ETABLISSEMENTS CERAMIQUES DE BEAUVAISIS A AUNEUIL (ECBA) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LE MODELE DE TUILES " A COTE " N'ETAIT PAS PROTEGEABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 AUX MOTIFS QUE LA FORME DES TUILES ETAIT INDISSOLUBLEMENT LIEE AU RESULTAT INDUSTRIEL QU'ELLE AVAIT POUR BUT D'OBTENIR ET QUE L'ALLIANCE DE L'ENSEMBLE DES FORMES DE LA TUILE AVEC LA COULEUR " BRUN MASSE " NE LUI DONNAIT PAS LE CARACTERE D'UNE OEUVRE ORIGINALE SUSCEPTIBLE D'ETRE PROTEGEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET NE CONSTATE PAS AINSI, AU REGARD DE L'ALINEA 2 DE LA LOI DE 1909, LE CARACTERE NECESSAIREMENT FONCTIONNEL ET PARTANT LA NULLITE DE LA COMBINAISON QUE REPRESENTAIT, SELON LE MEME ARRET, LA CREATION DES " TUILERIES DE BEAUVAIS ", ET QUE, D'AUTRE PART, LA COULEUR " BRUN MASSE ", A SUPPOSER QU'ELLE FUT EN ELLE-MEME BANALE, POUVAIT CEPENDANT ENTRER DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION, LIEE A D'AUTRES ELEMENTS, CE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT D'AILLEURS INITIALEMENT ADMIS EN CONSTATANT LA NOUVEAUTE DE LA COMBINAISON INVOQUEE A CET EGARD PAR LES TUILERIES DE BEAUVAIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, PRECISE QUELS ETAIENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE DU MODELE, ET DECLARE QUE CES ELEMENTS SONT LES MOYENS NECESSAIRES POUR PARVENIR AUX RESULTATS INDUSTRIELS QU'ILS PROCURENT, " RIGIDIFICATION DE LA TUILE, ECOULEMENT DE L'EAU, FACILITE DE DEMOULAGE ET OBSTACLE AU REFOULEMENT DE L'EAU AU NIVEAU DES JOINTS ET QU'ILS LEUR SONT PAR LA " INDISSOLUBLEMENT LIES ", QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECIDANT QUE L'UTILISATION D'UNE SEULE COULEUR POUR LA FABRICATION D'UN MODELE DANS LES FORMES N'ETAIENT PAS PROTEGEABLES NE SUFFISAIT PAS POUR LUI CONFERER LE CARACTERE D'UNE OEUVRE ORIGINALE SUSCEPTIBLE D'ETRE PROTEGEE, LA COUR D'APPEL A ENCORE USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LA CONTREFACON DU MODELE DE TUILES " SUPERBEAUCOUR ", IMPUTEE A LA SOCIETE ECBA APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUNE ANTERIORITE TOTALE NE POUVAIT CEPENDANT LUI ETRE OPPOSEE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT IDENTIFIER L'ANTERIORITE A LAQUELLE ELLE SE REFERE, S'AGISSANT D'UN TYPE DE TUILE RESTANGULAIRE A SURFACE SUPERIEURE PLATE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RAMENER LA COMBINAISON REALISEE PAR LES " TUILERIES DE BEAUVAIS " AUX DEUX SEULS ELEMENTS PAR ELLE QUALIFIES DE CARACTERISTIQUES, EN EXCLUANT D'AUTRES ELEMENTS, POUR LE MOTIF QU'ILS ETAIENT CONNUS, ALORS QUE DES ELEMENTS CONNUS PEUVENT CONTRIBUER A CREER, EN REUNION AVEC D'AUTRES, UNE COMBINAISON PROTEGEABLE, DANS SON ENSEMBLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR ECARTER LA CONTREFACON, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR UNE ANTERIORITE SUSCEPTIBLE D'ETRE OPPOSEE AU MODELE " SUPERBEAUCOUR " ET D'EN ENTRAINER LA NULLITE ; QU'ELLE S'EST REFEREE AUX ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE CE MODELE REVENDIQUES PAR LA SOCIETE DES TUILERIES DE BEAUVAIS DANS SES ECRITURES : SURFACE SUPERIEURE PLANE GRANITEE, PRESENCE A LA PARTIE SUPERIEURE DE DEUX PETITES ENCOCHES TRIANGULAIRES, CE QUI, COMPTE TENU DE L'EMBOITEMENT DES TUILES DONNE AUX TOITURES UNE ALLURE TRES CARACTERISTIQUE ; QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DES LORS A PRECISER, PLUS QU'ELLE NE L'A FAIT, L'APPARTENANCE AU DOMAINE PUBLIC ANTERIEUR, NON CONTESTEE PAR LA SOCIETE DES TUILERIES DE SIMPLES " TUILES RECTANGULAIRES A SURFACE PLANE " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LE GRIEF DE CONTREFACON A COMPARE, COMME ELLE DEVAIT LE FAIRE, LES ELEMENTS CARACTERISTIQUES ESSENTIELS DES DEUX FABRICATIONS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.