Cass. com., 29 mai 1980, n° 78-14.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Barbey
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, EGALEMENT PRIS EN SES DEUX BRANCHES REUNIS :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 MAI 1978), LA SOCIETE ERCA A ASSIGNE LE 25 NOVEMBRE 1974 LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE QUI FABRIQUE, COMME ELLE, DES MACHINES DESTINEES A PRODUIRE PAR THERMOFORMAGE DES RECIPIENTS DE PRODUITS LAITIERS EN MATIERE PLASTIQUE, EN LUI REPROCHANT D'AVOIR CONTREFAIT UN MODELE DEPOSE DE POT A YAOURT, PORTE ATTEINTE AUX DROITS QU'ELLE DETENAIT EN VERTU DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ET DE S'ETRE LIVRE, A SON PREJUDICE, A DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DECIDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 QUE LE MODELE DE POT DEPOSE PAR LA SOCIETE ERCA NE POUVAIT BENEFICIER DE LA PROTECTION DES LOIS DES 14 JUILLET 1909 ET 11 MARS 1957, DES LORS QUE LES ELEMENTS DE SA FORME SONT INSEPARABLES DE SES FONCTIONS UTILITAIRES, ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE DE SON ACTION EN CONTREFACON CETTE SOCIETE QUI FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE AVAIT OFFERT A UNE SOCIETE BRESILIENNE UNE MACHINE POUVANT FABRIQUER DES POTS CONTREFAISANTS, AUX MOTIFS " QUE LA SOCIETE ERCA NE JUSTIFIAIT NI N'ALLEGUAIT QU'ELLE SOIT TITULAIRE AU BRESIL D'UNE QUELCONQUE PROTECTION SUR LE MODELE LITIGIEUX LUI PERMETTANT D'INTERDIRE LEUR FABRICATION OU LEUR VENTE ", ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE JUGEMENT DONT LE FABRICANT DEMANDAIT CONFIRMATION CONSTATAIT L'EXISTENCE DE PLUSIEURS FORMES DE POTS SUSCEPTIBLES DE PARVENIR AUX MEMES FINS INDUSTRIELLES ; QUE LE FABRICANT FAISAIT DE PLUS VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LES IMPERATIFS DU MODELE ALLEMAND INVOQUE S'APPLIQUAIENT A UN RECIPIENT PRESENTANT UNE ENVELOPPE CONIQUE ET NON DE FORME CYLINDRIQUE COMME EN L'ESPECE ET D'UNE CONTENANCE DE 20 LITRES ET NON A UN POT DE YAOURT ; QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT RETENIR LE CARACTERE INSEPARABLE DE LA FORME ET DU RESULTAT INDUSTRIEL SANS S'EXPLIQUER SUR CES POINTS ; ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUTE OEUVRE DE L'ESPRIT ETANT SUSCEPTIBLE DE PROTECTION AU TITRE DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L'EXCLUSION EDICTEE PAR LA LOI DU 14 JUILLET 1909 A L'EGARD DES OEUVRES INDUSTRIELLES NE PEUT ETRE ETENDUE AUX DROITS D'AUTEUR ; ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LES JUGES NE PEUVENT FONDER LEUR DECISION QUE SUR DES EXPLICATIONS RECUEILLIES CONTRADICTOIREMENT ; QU'ILS NE POUVAIENT DONC RELEVER AINSI D'OFFICE UN MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT SANS L'AVOIR SOUMIS AU DEBAT PREALABLE DES PARTIES ; ET ALORS, ENFIN, QUE LA PROTECTION RECONNUE A UN DROIT PAR LA LOI FRANCAISE INTERDIT LA FABRICATION ET LA VENTE EN FRANCE D'UN OBJET CONTREFAISANT, MEME S'IL EST DESTINE A L'ETRANGER ;
MAIS ATTENDU QUE, TOUT EN RELEVANT QUE LE MODELE REVENDIQUE AVAIT UTILISE LA TECHNIQUE DU MODELE D'UTILITE ALLEMAND INVOQUE POUR DONNER AUX POTS UNE GRANDE FORCE DE RESISTANCE CONTRE LES PRESSIONS TANT LATERALES QUE VERTICALES, L'ARRET A CONSTATE QUE LES ELEMENTS DE SA FORME SONT INSEPARABLES DE SES FONCTIONS UTILITAIRES ET QUE LA COMBINAISON DE SES ELEMENTS NE PEUT ETRE DISSOCIEE DES IMPERATIFS TECHNIQUES ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, A DECIDE, A B0N DROIT, QUE LE POT A YAOURT DEPOSE PAR LA S OCIETE ERCA, QUI NE POUVAIT PAS BENEFICIER DU REGIME DE PROTECTION DES DESSINS E T MODELES, NE POUVAIT PAS DAVANTAGE ETR PROTEGE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE :
QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES PAR LE DEUXIEME MOYEN EN SES DEUX BRANCHES QUI S'ADRESSENT A DES MOTIFS SURABONDANTS, A JUSTIFIE LE REJET DE L'ACTION EN CONTREFACON DE MODELE INTRODUITE PAR LA SOCIETE ERCA ; QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS EN LEURS DIVERSES BRANCHES NE SONT PAS FONDES ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SELON LE POURVOI, " REJETE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE INTENTEE PAR LE FABRICANT, D'UN MATERIEL SERVILEMENT COPIE PAR UN CONCURRENT LE VENDANT A TRES BAS PRIX, AU MOTIF QUE C'EST SANS ETRE NULLEMENT CONTREDIT QUE LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE EXPLIQUE QUE LES CONDITIONS DE PRIX DE VENTE TENAIENT COMPTE DE LA PARTICIPATION DU CLIENT A LA MISE AU POINT DU PROTOTYPE ET QUE LE PRIX DE VENTE DES MACHINES SUIVANTES AURAIT ETE PLUS ELEVE " : ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COPIE SERVILE D'UN MATERIEL MEME NON PROTEGE PAR UN DROIT EXCLUSIF CONSTITUE UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC INFIRMER LE JUGEMENT AYANT RETENU L'EXISTENCE D'UNE COPIE SERVILE SANS S'EXPLIQUER SUR CE POINT ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES NE PEUVENT FONDER LEUR DECISION QUE SUR LES ELEMENTS RECUEILLIS CONTRADICTOIREMENT ; QUE LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE N'AYANT JAMAIS PRESENTE DANS SES ECRITURES L'EXPLICATION INVOQUEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LA RETENIR A L'APPUI DE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT INFIRME N'A PAS RETENU L'EXISTENCE D'UNE COPIE SERVILE DU MATERIEL DE FABRICATION DONT LE PRIX DE VENTE A LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE A ETE PRETENDUMENT MINORE QUI FAIT L'OBJET DU MOTIF CRITIQUE PAR LE MOYEN, MAIS LA COPIE SERVILE DU MODELE LITIGIEUX DE POTS DE YAOURT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE LA PARTICIPATION IMPORTANTE A LA MISE AU POINT DE LA MACHINE QUI INCOMBAIT AU VENDEUR, AVAIT JUSTIFIE LE PRIX CONSENTI PAR CELUI-CI, A PRIS EN CONSIDERATION DES FAITS FIGURANT DANS LA LETTRE DU 19 JUIN 1973, VERSEE AUX DEBATS PAR LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE ET UTILISEE, A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, PAR LA SOCIETE ERCA ELLE-MEME DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 15 OCTOBRE 1976 ; QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT DANS SES DEUX BRANCHES ; SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ERCA A DES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DROIT D'AGIR EN JUSTICE NE PEUT DEGENERER EN ABUS LORSQUE SA LEGITIMITE A ETE RECONNUE PAR LES PREMIERS JUGES, MALGRE L'INFIRMATION DE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE ERCA, ALORS QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR SON PREMIER ARRET, S'EST REFUSEE A METTRE EN CAUSE LA SOCIETE LA ROCHE AUX FEES, QUE C'EST LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE QUI A DU METTRE CETTE SOCIETE EN CAUSE, LAQUELLE A PRODUIT LA C ONVENTION DES 22 ET 31 JANVIER 1975 CONCLUE AVEC LA SOCIETE ERCA, QUE CETTE CONVENTION, IGNOREE DES PREMIERS JUGES , A REVELE A LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE ERCA AVAIT DONNE A LA SOCIETE LA ROCHE AUX FEES L'AUTORISATION D'UTILISER UNE MACHINE DE LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE POUR FABRIQUER LES POTS LITIGIEUX AINSI QUE D'ACHETER UNE SECONDE MACHINE, QUE DANS SES ECRITURES, LA SOCIETE ERCA AVAIT DISSIMULE LA DATE DE L'AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE LA ROCHE AUX FEES EN SOUTENANT UNE CONTREVERITE : QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA SOCIETE ERCA AVAIT DONNE ET ASSIGNE EN CONTREFACON LA SOCIETE PLASTIMECANIQUE QUI N'ETAIT PAS PRODUCTEUR DES POTS MAIS VENDEUR DE LA MACHINE A UN ACHETEUR AUTORISE A REPRODUIRE LE MODELE PROTEGE, A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE ERCA EN ENGAGEANT UNE PROCEDURE DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT, CONTRAIREMENT AUX JUGES D'APPEL, ADMIS LE BIEN-FONDE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.