Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-14.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ozastex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour des faits de contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la Société Ozastex faisait valoir, tant en première instance que dans ses conclusions d'appel, que la Société l'Indemaillable ne rapportait pas la preuve de ses droits sur le dessin litigieux et que celui-ci, de surcroît, ne présentait pas les caractères d'originalité et de nouveauté nécessaires pour bénéficier de la protection instaurée par la loi du 11 mars 1957 ; qu'en énonçant néanmoins que les sociétés Ozastex et Tati ne contestaient plus que la qualité de l'Indémaillable à se prévaloir des droits de propriété artistique sur ce dessin, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que, devant la cour d'appel, la société Ozastex ait contesté la qualité à agir pour la protection du dessin litigieux de la société L'Indémaillable ; qu'elle a seulement soutenu que le dessin ne présentait pas le caractère d'originalité exigé par la loi du 11 mars 1957 pour bénéficier de la protection de propriété artistique ; que c'est donc hors toute dénaturation des écritures visées au pourvoi que la cour d'appel a décidé que la société L'Indémaillable pouvait revendiquer la propriété du dessin litigieux au titre d'oeuvre collective retenue par le tribunal de commerce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ozastex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité d'auteur et donc la protection instituée par la loi du 11 mars 1957 appartient à la personne, physique ou morale, sous le nom de laquelle l'oeuvre est divulguée ; qu'en cas de divulgation par deux sociétés différentes, la protection est due à celle qui a la première diffusé le modèle ; que la cour d'appel, en retenant que seule la société l'Indémaillable pouvait bénéficier de cette protection, sans rechercher à partir de quelle date l'une et l'autre de ces deux sociétés avaient diffusé ce dessin, a privé sa décision de toute base légale au regare de l'article 13 de la loi susvisée ; alors, d'autre part, que la Société Ozastex faisait valoir que la société l'Indémaillable ne prouvait pas avoir commercialisé le dessin en cause antérieurement à la vente de modèle par la société Mars Textile ; que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que la cour d'appel, en énonçant que la société Ozastex ne prouvait pas l'antériorité de la diffusion par elle de ce dessin a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le dessin de la société L'Indémaillable, en raison d'un graphisme combinant la représentation fantaisiste d'oursons stylisés en costume marin avec celle de fanions de signalisation nautique, avait un caractère d'originalité créatrice ; qu'elle a, en outre, retenu que la société Ozastex ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles, d'un côté, le dessin aurait été divulgué dès 1986 par un client anglais dont l'identité n'était pas précisée et ne pouvait pas l'être par les pièces produites, et, d'un autre côté, le dessin serait utilisé couramment par les fabricants dans le domaine du textile ; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche d'antériorité prétendument omise, et n'a pas inversé la charge de la preuve ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.