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Décisions

Cass. com., 1 juillet 1997, n° 94-21.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Cass. com. n° 94-21.894

1 juillet 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moncey immobilier (la société Moncey) a été mise, par jugement du 6 octobre 1988, en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, par un premier arrêt du 3 mai 1989, la cour d'appel a annulé le jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée contre la société Moncey ; que, par jugement du 3 août 1989, la liquidation judiciaire de la société a été une nouvelle fois prononcée avec, comme liquidateur, Mme Y... ; que le Tribunal, en application de l'article 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, a fixé le délai de déclaration des créances à 4 mois, à compter de la publication du jugement au BODACC ; que, par jugement du 7 septembre 1989, le Tribunal a substitué M. X... à Mme Y... dans les fonctions de liquidateur judiciaire ; que la banque Paribas (la banque) après avoir déclaré, le 4 janvier 1990, une créance de 1 548 886,52 francs à Mme Y..., dans l'ignorance, à défaut du jugement du 7 septembre 1989, de son remplacement par M. X..., a assigné MM. A... et Z..., qui s'étaient portés caution des engagements de la société Moncey envers elle, en paiement de cette somme ; que la banque a relevé appel du jugement la déboutant de sa demande et a appelé M. X... en intervention forcée devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 66 et 119, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande de paiement contre les cautions, l'arrêt retient que la procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société Moncey, débiteur principal, par jugement du 6 octobre 1988, qu'en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas fait l'objet de l'exercice d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture sont éteintes, que la circonstance que le jugement du 6 octobre 1988 ait été annulé par un arrêt du 3 mai 1989 n'a pas pour effet de prolonger le délai préfix prévu par ce texte qui a pour point de départ la décision initiale fût-elle annulée, qu'il est pareillement sans incidence que, par jugement du 3 août 1989, le tribunal de commerce, prononçant la liquidation judiciaire de la société Moncey, ait fixé un nouveau délai de déclaration des créances de 4 mois à compter de la publication de la décision au BODACC dès lors que ce délai excédait manifestement le délai d'un an prévu par l'article 53 précité, qui expirait le 6 octobre 1989 ; que l'arrêt constate, ensuite, que la banque n'a déclaré sa créance que le 4 janvier 1990 et en déduit que celle-ci est éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du jugement du 6 octobre 1988 avait ouvert de nouveaux délais de déclaration et de forclusion aux créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances et que le délai prolongé qui a couru à compter de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire du 3 août 1989, soit le 9 septembre 1989, n'était pas expiré le 4 janvier 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé au fond le jugement de première instance, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.