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Décisions

Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-85.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Rouen, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Vu les mémoires en demande, en défense, ainsi que les mémoire et observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les sociétés Peugeot automobiles et Citroën automobiles (les sociétés Peugeot-Citroën), ont été informées de la découverte, par le service des douanes, le 29 juillet 2004, dans les locaux des sociétés Démolition auto 2000, Mario et Démolition du tilleul, dont Mme B..., M. Z... et M. A... sont respectivement les gérants, d'éléments de rechange pour automobiles suspects ; qu'après saisie-contrefaçon, les sociétés Peugeot-Citroën ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du Havre ; que l'information a révélé que les entreprises détenaient et mettaient en vente des pièces de lanternerie, des rétroviseurs extérieurs ainsi que des pare-chocs destinés à des véhicules Peugeot et Citroën paraissant reproduire la forme de pièces d'origine et commercialisées dans des emballages portant les marques des sociétés précitées ; qu'à l'issue de l'information, ces sociétés ainsi que leurs dirigeants ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, entre le 29 juillet 2001 et le 29 juillet 2004, les délits de contrefaçon de dessins et modèles, ainsi que de marques et d'oeuvres de l'esprit ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à verser des dommages-intérêts aux sociétés Peugeot-Citroën, par jugement dont ils ont relevé appel, ainsi que les parties civiles et le ministère public, la société Démolition du tilleul et M. A..., limitant leurs appels aux seules dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relevé d'office un moyen nouveau tiré de l'application du principe de rétroactivité in mitius, sans que les parties n'aient été invitées à présenter leurs observations ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public, dans ses réquisitions, se bornait à solliciter la confirmation des dispositions pénales et que les prévenus n'avaient présenté aucune argumentation sur ce point ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application immédiate de la loi plus douce pour relaxer les prévenus alors qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt, que des pièces de la procédure, que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer ou à débattre sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en violation des dispositions susvisées" ; Et sur le premier moyen du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a exclusivement fondé sa décision sur des moyens nouveaux relevés d'office sans que les parties n'aient été invitées à présenter leurs observations ; "alors que les juges ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public, dans ses réquisitions, se bornait à solliciter la confirmation des dispositions pénales et que la contestation élevée par les prévenus portait uniquement sur l'absence d'élément intentionnel, ces derniers n'ayant présenté aucune argumentation sur l'élément légal du délit de contrefaçon ; qu'en statuant d'office sur l'élément légal du délit de contrefaçon et sur le caractère protégeable des pièces litigieuses sans que les parties n'aient été amenées à en débattre, la cour d'appel a exclusivement fondé sa décision de relaxe sur des moyens de droit nouveaux en violation du principe du contradictoire" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement, notamment, de l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle qui, dans sa rédaction alors applicable, incriminait toute atteinte portée aux droits garantis par le livre V sur les dessins et modèles, dont le champ d'application est défini par les articles L. 511-1 et suivants issus de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ayant transposé la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 ;

Attendu que, dès lors, en appréciant l'existence de la contrefaçon de dessins et modèles au regard de ces textes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître le texte conventionnel allégué ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 2 du code civil, 111-4 et 112-1du code pénal, L. 511-5, L. 511-8, L. 512-4, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 3, 5, 7, 13, 14 de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de dessins et modèles ; "aux motifs qu'il est constant que les pièces saisies ne portent pas la marque de sous traitants des constructeurs plaignants, et que les pare-chocs et rétroviseurs sont dépourvus de logos ; qu'elles constituent toutes des pièces d'habillage des véhicules, à ce titre visibles ; qu'il n'a, par ailleurs, jamais été contesté que ces pièces produisent le même effet visuel que des pièces « constructeur » ; que les droits des parties civiles au titre du droit d'auteur, de la protection des modèles déposés et des marques ne sont par ailleurs pas contestés ; qu'il est enfin patent que les pièces saisies ont été fabriquées sans le consentement des parties civiles par des entreprises qui ne sont pas leurs sous traitants ; que les prévenus qui sont tous des professionnels de l'automobile ne peuvent exciper de leur ignorance pour se soustraire à leurs responsabilités, étant observé que la différence de prix importante existant entre une pièce adaptable et une pièce constructeur, que tous admettent, et dont ils reconnaissent qu'elle constituait leur argument de vente principal à l'égard de leur clientèle, qui, par nature, cherche à remettre en état des véhicules d'occasion à moindre coût, ôte toute crédibilité à leurs dénégations sur ce point ; qu'en outre, ayant eux-mêmes acheté ces pièces, ils ne peuvent prétendre utilement avoir ignoré qu'elles ne provenaient pas du constructeur ou de ses équipementiers, puisque les pièces de carrosserie n'étaient pas revêtues de la marque ou du logo du constructeur, et que les éléments de lanternerie portaient au contraire des mentions gravées différentes ; que, dès lors, la contestation élevée par les prévenus sur l'absence d'élément intentionnel ne peut être retenue ; qu'en revanche, même en l'absence d'argumentation des prévenus sur ce point, la cour est tenue de rechercher d'office si l'élément légal du délit de contrefaçon est constitué en l'espèce ; que les pièces apparentes d'un produit complexe tel qu'un véhicule automobile sont susceptibles de protection au titre, d'une part, du droit de l'auteur et au titre, d'autre part, des dessins et modèles déposés, pour autant que les conditions d'application en soient réunies ; que l'existence du délit de contrefaçon suppose que l'élément légal de l'infraction existe à la date à laquelle la juridiction saisie statue, en vertu du principe de légalité des poursuites et de son corollaire, soit l'application immédiate d'une loi plus douce ; que même si les modèles invoqués ont été déposés antérieurement à l'ordonnance du 25 juillet 2001, dont sont issus les articles L. 511-1 à L. 511-8 nouveaux du code de la propriété intellectuelle, les poursuites pénales en contrefaçon de ces modèles exigent, pour pouvoir prospérer, que les produits litigieux soient encore susceptibles de protection au titre de ces dessins et modèles, conformément à ces dispositions nouvelles ; qu'en effet, les restrictions apportées au caractère protégeable de certains produits par ces dispositions, sont d'application immédiate en matière pénale dès lors qu'elles ont pour effet de délimiter le champ d'application du délit de contrefaçon ; qu'ainsi, les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001, sont applicables aux présentes poursuites nonobstant le fait que la validité des modèles d'ailleurs non contestée, doit s'apprécier à la date de leur dépôt ; que, par ailleurs, l'article 14 de la Directive précitée prévoit que « jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente Directive les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces » ; que, cependant, cette restriction est absente des textes ci-dessus cités qui ont transposé la Directive communautaire 98/71 du 13 octobre 1998 dans l'ordre juridique interne français et qui ne contiennent, dans leur lettre, aucune exception ; que, dans le cadre de poursuites en contrefaçon devant une juridiction correctionnelle, il est impossible au regard du principe de légalité des poursuites sus-rappelé, d'interpréter restrictivement ces dispositions et de considérer que les solutions jurisprudentielles antérieurement adoptées et qui seraient incompatibles avec ces dernières, pourraient néanmoins être maintenues dans le cas où elles seraient moins favorables à la personne poursuivie ; que, dès lors, ces textes, dans leur rédaction nouvelle, sont les seuls applicables dans le cadre de poursuites pénales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des restrictions figurant dans la Directive, qui n'ont pas été transposées dans la mesure où ils sont plus favorables aux prévenus ; que, selon les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée, à titre de dessin ou modèle, l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, à condition d'être nouvelle et de présenter un caractère propre ; qu'un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt, aucun modèle identique n'a été divulgué ; qu'il présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date du dépôt ; que, selon l'article L. 511-5 du même code, les pièces constituant un produit complexe, tel qu'un véhicule automobile, doivent, pour être protégeables, rester visibles dans le cas d'une utilisation normale du produit par l'utilisateur final et remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ; que l'article L. 511-8 du même code dispose que n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, ou l'apparence d'un produit, dont la forme et la dimension exactes doivent nécessairement être reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; qu'en l'espèce, s'agissant de pièces de lanternerie arguées de contrefaçon, il est constant que leurs parties visibles, seules protégeables en application de l'article L. 511-5 du code la propriété intellectuelle, doivent, pour remplir leur fonction d'éclairage ou de signalisation et être montées sur le véhicule considéré, nécessairement être de formes et dimensions identiques aux pièces dites « constructeur » ; qu'elles entrent dès lors dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle, d'une part, au titre de son 1°, puisque le caractère « adaptable » de ces pièces constitue une caractéristique fonctionnelle, et, d'autre part, au titre du 2° de ce même article, puisque leurs formes et dimensions exactes doivent nécessairement être reproduites pour permettre leur utilisation normale et celle du véhicule qui les reçoit, cette adaptabilité ne se limitant pas à leurs dispositifs de fixation au véhicule, mais intéressant nécessairement l'ensemble des dimensions et formes de la pièce ; que l'examen des pièces saisies ne permet par ailleurs pas de déceler de caractéristiques nouvelles et propres, telles par exemple que des éléments purement décoratifs, qui seraient dissociables de leur fonction d'éclairage et d'adaptabilité, et qui les feraient ainsi échapper à l'exclusion prévue par l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle ; que la partie civile, qui se borne à reprocher aux pièces saisies leur seul caractère adaptable, n'en fait elle-même pas état ; qu'en ce qui concerne les rétroviseurs saisis, il est constant que leur apparence n'est que partiellement imposée par les impératifs de leur montage aux véhicules considérés, de sorte qu'ils n'entrent que dans cette mesure dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle ; que, cependant, comme pour les pièces de lanternerie précédemment analysées, leur examen ne révèle pas de caractéristiques esthétiques propres, dissociables de leur fonction, permettant de considérer qu'ils participent en eux-mêmes à l'esthétique générale des véhicules, pris dans leur ensemble, faisant l'objet des droits d'auteur et de modèles invoqués ; que les pare-chocs saisis, dont les dimensions et la forme sont entièrement déterminées par la nécessité de s'adapter à des véhicules 205 et 106, et qui ne présentent en eux-mêmes aucun élément d'originalité propre dissociable de leurs fonctions d'adaptabilité et de protection du véhicule contre les chocs, entrent également dans le cadre de l'exclusion prévue par l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ;

"1°) alors que, en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le principe de rétroactivité in mitius défini à l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ne peut en aucun cas être étendu par le juge répressif à une norme extra pénale qui obéit au contraire au principe de non-rétroactivité sur le fondement de l'article 2 du code civil ; qu'en l'espèce, en s'arrogeant le droit de faire rétroagir des dispositions de droit de la propriété industrielle telles que modifiées par l'ordonnance du 25 juillet 2001 au délit de contrefaçon des dessins et modèles dont le texte d'incrimination était demeuré inchangé, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les principes de non-rétroactivité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"2°) alors que toute personne a droit à la propriété, nul ne pouvant en être privé arbitrairement ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté la validité du titre de propriété intellectuelle des parties civiles sur les modèles qu'elles avaient régulièrement déposés et enregistrés auprès de l'INPI antérieurement à l'ordonnance, la cour d'appel ne pouvait, en dépit de l'existence de ce titre régulièrement acquis, les priver de fait de tout droit sur leur bien par une application erronée du principe de rétroactivité in mitius à une loi extra pénale ; qu'en privant ainsi le propriétaire d'un modèle de son bien, après avoir pourtant constaté la validité de son titre de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le droit fondamental de propriété ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, le juge national saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une Directive est tenu d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de la Directive de laquelle il découle ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la cour d'appel de Rouen d'interpréter les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 dont elles étaient directement issues ; que, dès lors, il ressort expressément, tant du contexte d'adoption de la Directive, rappelé dans les 13e et 19e considérants, que de son article 14, que la Directive n'avait pas entendu exclure les pièces de carrosserie automobiles du champ de la protection des dessins et modèles, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le texte et la portée de la Directive, interpréter l'article L. 511-8 dont les termes sont la transcription exacte de son article 7, comme un texte excluant les pièces de carrosserie pour automobiles de la protection des dessins et modèles ; qu'en adoptant ainsi des nouvelles dispositions du code la propriété intellectuelle une interprétation contraire aux dispositions de la Directive dont elles étaient issues, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et privé sa décision de toute base légale ;

"4°) alors que les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle issues de l'ordonnance du 25 juillet 2001 admettent en tout état de cause la protection par le droit des dessins et modèles d'une pièce apparente d'un produit complexe ; que, s'il est vrai que l'article L. 511-8, 2°, exclut de la protection « les dessins ou modèles d'interconnexion » dont font partie les pièces détachées, cette exclusion ne concerne pas l'ensemble des caractéristiques de l'objet, mais seulement les parties qui doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit afin que chacun remplisse sa fonction ; que, dès lors qu'une pièce détachée comporte, outre l'élément nécessaire de rapport mécanique, une ou des caractéristiques arbitraires, elle ne peut être exclue de la protection ; qu'en se bornant en l'espèce, à exclure l'ensemble des pièces litigieuses de la protection au seul motif qu'elles comportaient un élément nécessaire dicté par un rapport mécanique, sans même rechercher si ces pièces, dont seules les parties en contact avec les autres éléments du produit complexe, devaient nécessairement être reproduites dans leurs formes et dimensions exactes pour pouvoir être raccordées à l'ensemble, avaient, en plus, des caractéristiques arbitraires leur permettant de recevoir la protection du dessin ou modèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que, s'agissant du cas particulier des rétroviseurs qui ne sont pas insérés mais fixés dans la carrosserie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ouvertement les dispositions de l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, affirmer dans le même temps qu'il « est constant que leur apparence n'est que partiellement imposée par les impératifs de leur montage » et « qu'ils n'entrent que dans cette mesure dans les prévisions de cet article » ; que la forme exclue de la protection par l'article L. 511-8 étant celle qui procède exclusivement de la fonction technique, sans que le créateur ne dispose d'aucune marge de manoeuvre, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que la forme des rétroviseurs entrait dans les dispositions de l'article L. 511-8 après avoir constaté que leur apparence n'était que partiellement imposée par les impératifs de montage ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes précités" ;

Et sur le second moyen du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 2 du code civil, 111-4 et 112-1du code pénal, L. 511-5, L. 511-8, L. 512-4, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 3, 5, 7, 13, 14 de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de dessins et modèles ; "aux motifs qu'il est constant que les pièces saisies ne portent pas la marque de sous traitants des constructeurs plaignants et que les pare-chocs et rétroviseurs sont dépourvus de logos ; qu'elles constituent toutes des pièces d'habillage des véhicules, à ce titre visibles ; qu'il n'a, par ailleurs, jamais été contesté que ces pièces produisent le même effet visuel que des pièces « constructeur » ; que les droits des parties civiles au titre du droit d'auteur, de la protection des modèles déposés et des marques ne sont par ailleurs pas contestés ; qu'il est enfin patent que les pièces saisies ont été fabriquées sans le consentement des parties civiles par des entreprises qui ne sont pas leurs sous traitants ; que les prévenus qui sont tous des professionnels de l'automobile ne peuvent exciper de leur ignorance pour se soustraire à leurs responsabilités, étant observé que la différence de prix importante existant entre une pièce adaptable et une pièce constructeur, que tous admettent, et dont ils reconnaissent qu'elle constituait leur argument de vente principal à l'égard de leur clientèle, qui, par nature, cherche à remettre en état des véhicules d'occasion à moindre coût, ôte toute crédibilité à leurs dénégations sur ce point ; qu'en outre, ayant eux-mêmes acheté ces pièces, ils ne peuvent prétendre utilement avoir ignoré qu'elles ne provenaient pas du constructeur ou de ses équipementiers, puisque les pièces de carrosserie n'étaient pas revêtues de la marque ou du logo du constructeur, et que les éléments de lanternerie portaient au contraire des mentions gravées différentes ; que dès lors la contestation élevée par les prévenus sur l'absence d'élément intentionnel ne peut être retenue ; qu'en revanche, même en l'absence d'argumentation des prévenus sur ce point, la cour est tenue de rechercher d'office si l'élément légal du délit de contrefaçon est constitué en l'espèce ; que les pièces apparentes d'un produit complexe tel qu'un véhicule automobile sont susceptibles de protection au titre, d'une part, du droit de l'auteur et au titre, d'autre part, des dessins et modèles déposés, pour autant que les conditions d'application en soient réunies ; que l'existence du délit de contrefaçon suppose que l'élément légal de l'infraction existe à la date à laquelle la juridiction saisie statue, en vertu du principe de légalité des poursuites et de son corollaire, soit l'application immédiate d'une loi plus douce ; que même si les modèles invoqués ont été déposés antérieurement à l'ordonnance du 25 juillet 2001, dont sont issus les articles L. 511-1 à L. 511-8 nouveaux du Code de la propriété intellectuelle, les poursuites pénales en contrefaçon de ces modèles exigent, pour pouvoir prospérer, que les produits litigieux soient encore susceptibles de protection au titre de ces dessins et modèles, conformément à ces dispositions nouvelles ; qu'en effet, les restrictions apportées au caractère protégeable de certains produits par ces dispositions, sont d'application immédiate en matière pénale dès lors qu'elles ont pour effet de délimiter le champ d'application du délit de contrefaçon ; qu'ainsi, les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 25 juillet 2001, sont applicables aux présentes poursuites nonobstant le fait que la validité des modèles, d'ailleurs non contestée, doit s'apprécier à la date de leur dépôt ; que par ailleurs, l'article 14 de la Directive précitée prévoit que « jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente Directive…les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces » ; que, cependant, cette restriction est absente des textes ci-dessus cités qui ont transposé la Directive communautaire 98/71 du 13 octobre 1998 dans l'ordre juridique interne français et qui ne contiennent, dans leur lettre, aucune exception ; que, dans le cadre de poursuites en contrefaçon devant une juridiction correctionnelle, il est impossible au regard du principe de légalité des poursuites sus-rappelé, d'interpréter restrictivement ces dispositions et de considérer que les solutions jurisprudentielles antérieurement adoptées et qui seraient incompatibles avec ces dernières, pourraient néanmoins être maintenues dans le cas où elles seraient moins favorables à la personne poursuivie ; que, dès lors, ces textes, dans leur rédaction nouvelle, sont les seuls applicables dans le cadre de poursuites pénales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des restrictions figurant dans la Directive, qui n'ont pas été transposées dans la mesure où ils sont plus favorables aux prévenus ; que, selon les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée, à titre de dessin ou modèle, l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, à condition d'être nouvelle et de présenter un caractère propre ; qu'un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt, aucun modèle identique n'a été divulgué ; qu'il présente un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout modèle divulgué avant la date du dépôt ; que, selon l'article L. 511-5 du même code, les pièces constituant un produit complexe, tel qu'un véhicule automobile, doivent, pour être protégeables, rester visibles dans le cas d'une utilisation normale du produit par l'utilisateur final et remplir en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ; que l'article L. 511-8 du même code dispose que n'est pas susceptible de protection l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, ou l'apparence d'un produit, dont la forme et la dimension exactes doivent nécessairement être reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction ; qu'en l'espèce, s'agissant de pièces de lanternerie arguées de contrefaçon, il est constant que leurs parties visibles, seules protégeables en application de l'article L. 511-5 du code la propriété intellectuelle, doivent, pour remplir leur fonction d'éclairage ou de signalisation et être montées sur le véhicule considéré, nécessairement être de formes et dimensions identiques aux pièces dites « constructeur » ; qu'elles entrent dès lors dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle, d'une part, au titre de son 1°, puisque le caractère « adaptable » de ces pièces constitue une caractéristique fonctionnelle, et, d'autre part, au titre du 2° de ce même article, puisque leurs formes et dimensions exactes doivent nécessairement être reproduites pour permettre leur utilisation normale et celle du véhicule qui les reçoit, cette adaptabilité ne se limitant pas à leurs dispositifs de fixation au véhicule, mais intéressant nécessairement l'ensemble des dimensions et formes de la pièce ; que l'examen des pièces saisies ne permet par ailleurs pas de déceler de caractéristiques nouvelles et propres, telles par exemple que des éléments purement décoratifs, qui seraient dissociables de leur fonction d'éclairage et d'adaptabilité, et qui les feraient ainsi échapper à l'exclusion prévue par l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle ; que la partie civile, qui se borne à reprocher aux pièces saisies leur seul caractère adaptable, n'en fait elle-même pas état ; qu'en ce qui concerne les rétroviseurs saisis, il est constant que leur apparence n'est que partiellement imposée par les impératifs de leur montage aux véhicules considérés, de sorte qu'ils n'entrent que dans cette mesure dans les prévisions de l'article L. 511-8 du code la propriété intellectuelle ; que, cependant, comme pour les pièces de lanternerie précédemment analysées, leur examen ne révèle pas de caractéristiques esthétiques propres, dissociables de leur fonction, permettant de considérer qu'ils participent en eux-mêmes à l'esthétique générale des véhicules, pris dans leur ensemble, faisant l'objet des droits d'auteur et de modèles invoqués ; que les pare-chocs saisis, dont les dimensions et la forme sont entièrement déterminées par la nécessité de s'adapter à des véhicules 205 et 106, et qui ne présentent en eux-mêmes aucun élément d'originalité propre dissociable de leurs fonctions d'adaptabilité et de protection du véhicule contre les chocs, entrent également dans le cadre de l'exclusion prévue par l'article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle ;

"1°) alors que l'ordonnance du 25 juillet 2001 ayant transposé la Directive du 13 octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles n'a jamais entendu mettre un terme à la protection des pièces d'un produit complexe destinées à lui rendre son apparence initiale dès lors qu'aucune de ses dispositions ne le mentionne, alors même que les Etats ayant fait le choix, autorisé par la Directive, de « libéraliser » ce marché particulier, l'ont clairement mentionné dans leur loi de transposition ; qu'en l'absence de toute disposition de l'ordonnance manifestant la volonté de la France de mettre un terme au régime de protection des dessins et modèles des pièces précitées, la cour d'appel ne pouvait décider du contraire sans violer les textes susvisés ;

"2°) alors que les pare-chocs de véhicules automobiles ne sont pas insérés dans la carrosserie générale mais fixés à celle-ci, de sorte qu'il est parfaitement possible de leur donner une forme et un aspect tout à fait distincts des pièces de première monte, comme l'atteste d'ailleurs le marché du Tuning, particulièrement actif en matière de pare-chocs ; qu'en se bornant à affirmer, pour les exclure de la protection des dessins et modèles, que les dimensions et la forme des pare-chocs saisis étaient entièrement déterminées par la nécessité de s'adapter à des véhicules 205 et 106, et qu'ils ne présentaient en eux-mêmes aucun élément d'originalité propre dissociable de leurs fonctions d'adaptabilité et de protection du véhicule contre les chocs, alors même que le simple fait que ces pièces ne soient reliées à l'ensemble que par leur partie supérieure suffisait à démontrer le contraire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de dessins et modèles, l'arrêt retient, d'une part, que les pièces de lanternerie devaient nécessairement être de forme et de dimension identiques aux pièces d'origine pour permettre leur utilisation normale, et qu'elles ne présentaient pas de "caractéristiques nouvelles et propres telles par exemple que des éléments purement décoratifs" ; que, d'autre part, les rétroviseurs, dont l'apparence n'était que "partiellement imposée par les impératifs de leur montage sur les véhicules", ne présentaient pas de "caractère esthétique propre" ; qu'enfin, les dimensions et la forme des pare-chocs étaient entièrement déterminées par la nécessité de s'adapter aux véhicules sur lesquels ils devaient être posés ; que les juges en déduisent que l'apparence de ces produits n'est pas susceptible de protection au regard de l'article L.511-8 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les caractéristiques de l'apparence des produits litigieux étaient exclusivement imposées par leur fonction technique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L.122-4, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de droit d'auteur ; "aux motifs que, pour les mêmes motifs, et en vertu du principe d'unité de l'art, étant rappelé que les conditions d'originalité et de caractère propre d'une oeuvre de l'esprit sont les mêmes que celles qui sont exigées d'un modèle pour être éligible à la protection spécifique des dessins et modèles déposés, qui n'en constitue qu'un cas particulier, les poursuites engagées sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code la propriété intellectuelle ne peuvent davantage prospérer ;

"1°) alors que, si le principe de l'unité de l'art signifie que les dessins et modèles sont à la fois protégés par les dispositions des livres I et III du code la propriété intellectuelle et par celles du livre V du même code sur les dessins et modèles, ce cumul ne saurait en aucun cas signifier une confusion des deux régimes de protection par une assimilation automatique de leurs critères d'application ; qu'il résulte au contraire de l'ordonnance du 25 juillet 2001 une inéluctable différenciation de ces deux régimes puisqu'en réformant profondément le droit des dessins et modèles, elle a donné naissance à un nouveau régime de protection spécifique, qui affirme nécessairement son autonomie par rapport au droit d'auteur ; qu'en se bornant dès lors à renvoyer les prévenus des fins de la poursuite de contrefaçon de droit d'auteur, sur le seul fondement du principe de l'unité de l'art, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de droit d'auteur comme toute édition d'écrits, de dessin ou de toute autre production en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ; que la contrefaçon de pièces de carrosserie pour automobiles entre nécessairement dans cette définition dans la mesure où chaque élément de la carrosserie exprime une part de la pensée du créateur de l'ensemble de la carrosserie et que la protection légale qui s'applique au tout s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs ; qu'en refusant de faire bénéficier les différentes pièces litigieuses de carrosserie pour automobiles de la protection dont elle bénéficiait dans son ensemble au titre du droit d'auteur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et privé sa décision de relaxe de toute base légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer la société Auto sud marché des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de droits d'auteur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les objets litigieux ne procédaient pas d'une création portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, qui caractérise l'originalité exigée pour bénéficier de la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Et sur le quatrième moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 509, 515, 591, 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir renvoyé M. Z..., Mme B... et les sociétés Mario SA et Démolition 2000 des fins de la poursuite, a débouté les parties civiles de leurs demandes formulées à l'encontre de ces derniers et de M. A... et de la société Démolition du tilleul ; "aux motifs que Mme B..., la société Auto 2000, M. Z... et la société Mario SA étant relaxés, les demandes formées par les parties civiles contre ces derniers seront déclarées irrecevables ; qu'en ce qui concerne M. A... et la société Démolition du tilleul, qui n'ont formé appel que des dispositions civiles, et contre lesquels le ministère public n'a pas relevé appel, les dispositions pénales du jugement sont devenues définitives ; que, cependant, ainsi que sus démontré, en l'absence d'élément légal indispensable pour asseoir une condamnation civile sur le fondement d'une infraction, la cour, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée au pénal, ne peut que débouter de leurs demandes indemnitaires les sociétés Peugeot et Citroën automobiles, dont la constitution de partie civile était recevable ;

"1°) alors que, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, la juridiction répressive, qui relaxe les prévenus du chef de contrefaçon sur le seul fondement de la rétroactivité de la loi pénale de fond plus douce, demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils dont elle a été régulièrement saisie ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties civiles à l'encontre des prévenus renvoyés des fins de la poursuite, sans même rechercher si les faits de contrefaçon demeuraient répréhensibles au plan civil en vue de les condamner, le cas échéant, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que, les juges ayant à statuer sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, statuant sur l'appel formé par M. A... et la société Démolition du tilleul sur les seules dispositions civiles du jugement, la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément relevé que les dispositions pénales du jugement de condamnation étaient devenues définitives à leur égard, se contenter de débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires les concernant, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée" ; Vu les articles 2, 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'action publique et l'action civile sont distinctes l'une de l'autre ; que l'une peut être définitivement réglée par l'autorité de chose jugée tandis que l'autre peut encore se débattre ;

Attendu que, pour débouter les sociétés Peugeot-Citroën de leurs demandes à l'égard de la société Démolition du tilleul et de M. A..., l'arrêt énonce que l'élément légal justifiant leur culpabilité fait défaut ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en affirmant ne pas remettre en cause les dispositions pénales du jugement en l'absence d'appel du ministère public et en l'état d'un appel des prévenus limité aux dispositions civiles, et alors que leur déclaration de culpabilité des chefs de contrefaçon de dessins modèles, de marques et d'oeuvres de l'esprit, passée en force de chose jugée, impliquait à la charge de ceux-ci une faute ayant concouru à la production du dommage causé aux parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 mai 2009, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.