Cass. crim., 13 décembre 2011, n° 10-85.380
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Avocats :
Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault SA et les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën automobiles (les sociétés Peugeot Citroën), ont été informées par le service des douanes de la retenue de pièces détachées suspectes commercialisées par la société CAL ; que les sociétés Peugeot Citroën et la société Renault SAS venant aux droits de la Société Renault SA ont fait valoir que les véhicules concernés constituaient des oeuvres des arts appliqués visés par l'article L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette protection s'étendait aux pièces de carrosserie, de plasturgie et de lanternerie et qu'elles ont précisé qu'elles étaient en outre titulaires de droits de dessins et modèles déposés sur les véhicules auxquels s'appliquaient les pièces détachées ainsi que de diverses marques ; qu'elles ont fait citer la société CAL et son représentant légal M. Philippe Y..., afin de les voir condamner notamment pour contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle et reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire et mise en vente d'un produit sous une marque contrefaisante ; que le tribunal correctionnel a constaté la nullité de la citation délivrée par les sociétés Peugeot Citroën et, sur la citation de la société Renault, a relaxé la société CAL et M. Y... ; que, sur appel des seules parties civiles, la cour d'appel a décidé que les éléments constitutifs, des délits de contrefaçon de modèle, de droits d'auteur et de marque, étaient réunis et condamné in solidum la société CAL et M. Y... à payer diverses sommes aux parties civiles ; En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré régulière la citation délivrée, le 11 décembre 2006, à la requête des sociétés Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot et Peugeot Citroën Automobiles à la société CAL et à M. Y... et condamné ceux-ci pour contrefaçon ; "aux motifs que les intimés font valoir que la citation directe qui leur a été délivrée le 11 décembre 2006 ne permet pas de savoir quels sont les actes précis qui leur sont reprochés et dans quelle mesure ces actes portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui leur sont reprochés et en sollicitent la nullité sur le fondement des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les premiers juges ont fait droit à cette demande en retenant que les parties civiles se bornent à énumérer de manière générale les nombreux dépôts de modèles et marques dont elles sont titulaires, sans préciser, au cas par cas, pour chaque objet saisi, le droit dont elles invoquent la violation, cette imprécision ne permettant pas aux défendeurs de connaître les actes exacts qui leur sont reprochés et de préparer utilement leur défense ; mais que la citation du 11 décembre 2006 vise expressément les faits poursuivis, à savoir les pièces de carrosserie arguées de contrefaçon saisies le 27 novembre 2006 dans les locaux de la société Avex telles que répertoriées par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 novembre 2006 communiqué aux prévenus ; qu'elle fait également référence aux textes réprimant les infractions poursuivies ; qu'elle fait état de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être opposés aux prévenus, précisément énumérés ; que les sociétés du groupe Peugeot font valoir, à juste titre, que seuls les droits de propriété intellectuelle opposés aux pièces saisies ont été visés dans la citation, et non pas l'intégralité des dépôts de modèles et de marques dont elles sont titulaires, et qu'il suffisait aux prévenus d'associer le modèle ou la marque invoqués à la pièce saisie correspondante ; qu'ainsi, la lecture de la citation permettait à la société CAL et à M. Y... de comprendre qu'il leur était reproché de commercialiser des feux, des phares ou des rétroviseurs qui sont des copies serviles de ceux couverts par les dépôts de modèles visés dans l'acte, qui correspondent à des véhicules dessinés et divulgués à l'initiative des parties civiles et d'avoir fait un usage illicite des marques déposées reprises dans la citation ; que dès lors les dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale ont été respectées, de même celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors qu'il n'existe, de plus, aucun grief les intimés ayant pu utilement préparer leur défense ; "alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi ; que toute personne accusée d'une infraction a droit notamment à être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en refusant d'accueillir l'exception de nullité de la citation qui ne précisait pas de quelle marque ou de quel modèle précis, parmi tous ceux qui étaient mentionnés dans l'acte, chaque objet saisi constituait la reproduction ou l'imitation, de sorte que la citation, qui ne permettait pas aux personnes poursuivies de connaître avec précision les délits qui leur étaient reprochés, ne comportait pas l'énonciation du fait poursuivi au sens de l'article 551 du code de procédure pénale, pour la raison qu'il leur aurait suffi d'associer le modèle ou la marque invoqués à la pièce saisie correspondante et qu'elles n'avaient subi aucun grief, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon de droit d'auteur et déclaré constitué le délit de contrefaçon de droit d'auteur ; "aux motifs que les intimés soutiennent que l'action en contrefaçon des droits d'auteur et de modèle des parties civiles est irrecevable aux motifs que celles-ci n'auraient déposé que des modèles de véhicules pris dans leur ensemble et ne justifieraient pas de l'originalité de la nouveauté des rétroviseurs et éléments de lanternerie des différents modèles de véhicules en cause ; mais que chaque élément qui concourt à l'aspect extérieur d'un véhicule automobile exprime une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s'applique au tout s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs, sans quoi cette protection serait illusoire ; que les éléments de lanternerie et de plasturgie en cause participent à l'esthétique générale du modèle dès lors que pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l'imagination du créateur est susceptible d'en concevoir ; qu'ils sont dotés d'une esthétique particulière et originale ainsi que le démontre la très grande variété des modèles représentés, parfaitement protégeables, et se différencient incontestablement par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté ; que la validité de tout modèle déposé est présumée ; que sauf à imposer aux parties civiles de rapporter une preuve négative, la charge de démontrer l'absence d'originalité ou l'existence d'antériorité incombe au défendeur à l'action ; qu'en l'espèce, les intimés ne démontrent pas l'absence d'originalité ou d'antériorité des pièces litigieuses ; que la présomption susvisée s'applique non seulement au modèle dans sa globalité mais également aux éléments de lanternerie qui participent à l'esthétique du véhicule ; qu'en outre, en l'espèce la cour est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s'agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie s'agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont « saillants » et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Espace alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R19 et ceux de la R21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que, pour les rétroviseurs, l'élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d'attache s'agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l'est également celle du véhicule Master Renault ; que par exception s'agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire est plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que, s'agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l'arrondi s'agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s'agissant du rétroviseur de Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; qu'un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l'esthétique de chacun des véhicules concernés ;
"1°) alors qu'il appartient au demandeur à l'action en contrefaçon de faire la preuve que l'oeuvre qu'il revendique est susceptible de protection au titre de la propriété littéraire et artistique, en démontrant son originalité, c'est-à-dire qu'elle traduit un effort créatif et qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que si la reproduction partielle d'une oeuvre de l'esprit constitue une contrefaçon, il appartient à celui qui revendique des droits d'auteur sur l'un des éléments constitutifs d'un ensemble de démontrer que cet élément présente lui-même un caractère original et répond aux critères de la protection ; que pour décider que les sociétés parties civiles étaient en droit de revendiquer des droits d'auteur sur les éléments de carrosserie (phares et rétroviseurs) de leurs modèles de véhicules automobiles, la cour d'appel a énoncé que chaque élément qui concourait à l'aspect extérieur d'un véhicule automobile exprimait une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s'appliquait au tout s'attachait également à chacun de ses éléments constitutifs ; qu'en se fondant sur une telle présomption d'originalité des éléments de carrosserie revendiqués dont la preuve de l'originalité incombait, au contraire, indépendamment de celle de l'ensemble du modèle de véhicules automobiles dans lequel ils étaient compris, aux sociétés parties civiles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en énonçant que la charge de démontrer l'absence d'originalité ou l'existence d'antériorités incombait aux défendeurs à l'action en contrefaçon, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'originalité, laquelle, définie comme l'existence d'un effort créatif exprimant la personnalité de son auteur, doit être distinguée de la nouveauté, inopérante en matière de droit d'auteur, violant les textes visés au moyen ;
"3°) alors que, pour être protégeable au titre du droit d'auteur, une oeuvre doit être originale et porter l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que, pour déclarer éligible à cette protection les différents modèles de feux et de rétroviseurs sur lesquels les sociétés parties civiles revendiquaient les droits de l'auteur, la cour d'appel s'est fondée sur un certain nombre de caractéristiques de forme des phares et des rétroviseurs en cause, traduisant l'aspect arbitraire de ces formes et le fait qu'elles différaient entre elles, mais impropres à caractériser en quoi elles procédaient d'un effort créatif exprimant la personnalité d'un auteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1 et suivants, L. 513-4, L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir de l'action en contrefaçon de dépôts de modèles et déclaré constitué le délit de contrefaçon de modèles déposés ; "aux motifs que les intimés soutiennent que l'action en contrefaçon des droits d'auteur et de modèle des parties civiles est irrecevable aux motifs que celles-ci n'auraient déposé que des modèles de véhicules pris dans leur ensemble et ne justifieraient pas de l'originalité de la nouveauté des rétroviseurs et éléments de lanternerie des différents modèles de véhicules en cause ; mais que chaque élément qui concourt à l'aspect extérieur d'un véhicule automobile exprime une part de la pensée du créateur du véhicule et que la protection légale qui s'applique au tout, s'attache également à chacun de ses éléments constitutifs, sans quoi cette protection serait illusoire ; que les éléments de lanternerie et de plasturgie en cause participent à l'esthétique générale du modèle dès lors que pour une fonction déterminée il existe autant de formes que l'imagination du créateur est susceptible d'en concevoir ; qu'ils sont dotés d'une esthétique particulière et originale ainsi que le démontre la très grande variété des modèles représentés, parfaitement protégeables, et se différencient incontestablement par une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté ; que la validité de tout modèle déposé est présumée ; que sauf à imposer aux parties civiles de rapporter une preuve négative, la charge de démontrer l'absence d'originalité ou l'existence d'antériorités incombe au défendeur à l'action ; qu'en l'espèce, les intimés ne démontrent pas l'absence d'originalité ou d'antériorité des pièces litigieuses ; que la présomption susvisée s'applique non seulement au modèle dans sa globalité mais également aux éléments de lanternerie qui participent en l'esthétique du véhicule ; qu'en outre, en l'espèce la cour est en mesure de constater que chacune des pièces litigieuses résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur dès lors que s'agissant des pièces Renault, la configuration des phares et rétroviseurs des véhicules en cause est compacte et ramassée, de forme particulièrement arrondie, s'agissant des rétroviseurs, très complexe et élaborée en ce qui concerne les phares qui sont « saillants » et visibles comme le sont en particulier les phares de la Renault Clio ou celui de la Renault Scenic ou encore ceux de la Renault Espace alors que les phares de la Renault Laguna, ceux de la R19 et ceux de la R21 sont plus intégrés dans la carrosserie ; que pour les rétroviseurs, l'élément créatif ressort non seulement du caractère arrondi mais aussi de deux pattes d'attache s'agissant du véhicule Renault Trafic dont la glace est de plus en deux parties comme l'est également celle du véhicule Master Renault ; que, par exception s'agissant du véhicule Renault Espace, la base est effilée et le rétroviseur rectangulaire et plat, tout comme est plat le rétroviseur du véhicule R9 ; que, s'agissant des pièces des véhicules litigieux construits par des sociétés du groupe Peugeot, leur configuration est caractérisée par leur caractère plat, peu en relief, très intégré dans la ligne de véhicules en cause, les lignes effilées étant prédominantes ; que les rétroviseurs ont une forme arrondie particulièrement compacte, avec motif accentuant l'arrondi s'agissant notamment du véhicule Peugeot 306 ou encore très parallélépipédique légèrement déformé s'agissant du rétroviseur de Citroën AX, le tout sur une base effilée formant contraste ; qu'un examen attentif de chaque modèle litigieux permet de retenir un effort créatif incontestable qui participe à l'esthétique de chacun des véhicules concernés ; "alors que l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001 transposant la directive CE du 13 octobre 1998, interdit, à défaut de consentement du propriétaire du dessin ou du modèle déposé, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou le modèle ; que la détention d'un produit incorporant, non pas le dessin ou le modèle, mais une partie de celui-ci n'entre pas dans les prévisions de la loi pénale ; qu'en considérant au contraire que les parties civiles étaient en droit d'invoquer la protection des rétroviseurs et des éléments de lanternerie figurant dans les modèles opposés portant sur les véhicules automobiles dans leur ensemble, et non sur ces éléments en tant que tels et qui n'incorporaient donc pas le modèle au sens de la loi, et en déclarant le délit de contrefaçon constitué à raison de la détention de ces mêmes éléments, lesquels produisaient une impression visuelle d'ensemble différente de celle du modèle de véhicule automobile pris en sa totalité, la cour d'appel a violé les articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire, pour les besoins de l'action civile que la société CAL et son dirigeant M. Y... avaient commis l'infraction de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, délit prévu et réprimé par les articles L. 335-2, L. 335-5 et L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que les sociétés parties civiles disposent d'un droit d'auteur sur chacun des véhicules concernés et que chacune des pièces litigieuses résulte d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, si la protection tirée de l'enregistrement d'un dessin ou modèle est accordée par l'article L 513-2 du code de la propriété intellectuelle sans préjudice des droits résultant de l'application des livres I et III du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur , les articles 17 de la directive du 13 octobre 1998 et L. 513-2 du code précité imposent non pas un cumul total ou de plein droit de ces diverses protections mais autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites ; D'où il suit que les moyens, qui sont inopérants en ce qu'ils prétendent que les parties civiles, qui bénéficient de la protection au titre des livres I et III du code de la propriété intellectuelle , ne rempliraient pas, par suite des exceptions au droit exclusif qui ne valent qu'en droit des dessins et modèles, les conditions de protection spécifique définies par le livre V du même code et qui sont, pour le surplus, nouveaux, mélangés de fait et comme tels irrecevables, doivent être écartés ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.