Cass. com., 3 avril 2019, n° 17-28.463
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Barbot
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 622-7, I, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2007, la société Sauvaget & compagnie (la société Sauvaget) a réalisé, pour le compte de la SCI Lepas Dubuisson (la SCI), des travaux portant notamment sur l'installation d'un système de chauffage et réceptionnés le 12 août 2008 ; que la société Sauvaget a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 2011 ; que le 21 octobre 2011, la SCI, qui, par une ordonnance du 8 septembre 2011, avait été relevée de la forclusion encourue par une ordonnance du 8 septembre 2011, a déclaré des créances au passif concernant des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour non-conformité de l'installation de chauffage ; que le 9 décembre 2011, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société Sauvaget ; que le 30 janvier 2013, cette dernière a assigné en paiement du solde des travaux la SCI, laquelle lui a opposé la compensation avec ses propres créances déclarées ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI au titre des pénalités de retard et des dommages-intérêts liés à la non-conformité de l'installation de chauffage, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de l'admission de ses créances au passif de la procédure collective de la société Sauvaget ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Lepas Dubuisson au titre des pénalités de retard et de l'installation de chauffage, l'arrêt rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.