Cass. com., 8 juillet 2008, n° 07-16.936
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Cohen-Branche
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Foussard, Me Odent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mai 2007), que la société Carrefour a émis le 1er janvier 2004 un chèque à l'ordre de la société Parmalat France (la société Parmalat) ; que par jugement du 8 janvier 2004, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le chèque en cause a été remis au liquidateur qui l'a endossé le 12 janvier 2004 et présenté au paiement le lendemain ; que la société Carrefour a formé le 29 janvier 2004 une opposition motivée par la liquidation judiciaire du porteur et a, par ailleurs, invoqué une exception de compensation en se prévalant d'un contrat-cadre conclu le 18 février 2003 à raison de créances détenues par ses filiales à l'encontre de la société Parmalat ; que le liquidateur a assigné la société Carrefour en paiement du chèque ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à régler à la société Parmalat, représentée par son liquidateur, avec lequel elle était liée par un accord commercial comportant une exception de compensation entre créances connexes, la totalité du montant des factures réclamé par ce fournisseur, alors, selon le moyen :
1°) que seul l'encaissement d'un chèque, emportant paiement effectif de celui-ci peut valoir renonciation du débiteur à se prévaloir de l'exception de compensation entre créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société Carrefour avait renoncé à se prévaloir de l'exception de compensation par le paiement effectif, réalisé lors de l'émission et de la remise du chèque litigieux de la créance de la société Parmalat, quand la cour d'appel avait elle-même relevé que ce chèque n'avait jamais été payé, le tireur ayant formé opposition, manifestant ainsi sa volonté de ne pas régler le chèque, et que le paiement d'un chèque n'est réalisé qu'au jour de son encaissement, a violé les articles L. 621-24 (ancien) du code de commerce et L. 131-67 du code monétaire et financier ;
2°) que l'opposition à un chèque est régulière dans l'hypothèse de liquidation judiciaire de son porteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la société Carrefour, avait , par deux fois, formé une opposition irrégulière au paiement du chèque litigieux au liquidateur, quand la seconde opposition pour liquidation judiciaire de la société Parmalat était régulière et opérante, peu important la remise du chèque au liquidateur qui l'avait endossé, aucun paiement effectif n'ayant été réalisé, a violé les articles L. 621-24 du code de commerce et L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'opposition au paiement d'un chèque prévue à l'article L. 131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s'il est établi que le titre en cause a été remis à son liquidateur judiciaire ;
Et attendu qu'ayant relevé que le chèque établi au profit de la société Parmalat avait été remis, puis endossé régulièrement par le liquidateur qui l'avait présenté au paiement, l'arrêt en déduit, à bon droit, que l'opposition formée par la société Carrefour postérieurement à la remise au liquidateur était irrégulière ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'émission du chèque par la société Carrefour pour exécuter son obligation de paiement de factures avait transféré la propriété de la provision de la créance à son fournisseur, constaté la remise du chèque au liquidateur et retenu que l'opposition à son paiement était irrégulière, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire la volonté non équivoque de la société Carrefour de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la compensation attachée au caractère connexe des créances, peu important que le chèque n'ait pas été encaissé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.