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Décisions

Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-69.833

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Gaschignard

Bourges, du 2 juill. 2009

2 juillet 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1289 du code civil et l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 janvier 2007, la société Mixel a commandé à la société Prominox industrie une cuve pour un montant de 20 571,20 euros ; que par jugement du 28 mars 2007, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Prominox, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2007, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le 19 avril 2007 la société Mixel a déclaré une créance d'un montant de 63 327 euros au passif de la société Prominox, correspondant à une livraison d'agitateurs de cuves ; que par acte du 6 mars 2008, le liquidateur a assigné la société Mixel en paiement de la somme de 20 571,20 euros ; que cette dernière a invoqué la compensation entre cette dette et la créance par elle détenue sur la société Mixel ;

Attendu que pour dire que les sociétés Mixel et Prominox sont titulaires de créances réciproques venant en déduction l'une de l'autre, l'arrêt retient que la prestation de la société Prominox consistait dans la fourniture d'une cuve dont le bon de commande du 12 janvier 2007 mentionnait que cette cuve était configurée pour recevoir un agitateur sur le dôme, tandis que celle de la société Mixel consistait dans la fourniture d'agitateurs destinés à équiper les cuves fabriquées par la société Prominox, que les premières factures de la société Mixel datées du 10 avril 2007 correspondent à des expéditions effectuées en janvier 2007 ; qu'il en déduit que se trouvent établis un courant d'affaires réciproque entre les deux sociétés et la connexité des prestations réalisées ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité entre les créances et dettes des sociétés Mixel et Prominox, dès lors qu'en présence de deux conventions un tel lien ne pouvait exister que si celles-ci constituaient un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.