Cass. mixte, 16 novembre 2007, n° 03-14.409
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,11 mars 2003), que suivant offre du 22 octobre 1993, acceptée le 3 novembre 1993, la caisse d'épargne et de prévoyance de Franche-Comté (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Villa Hadrien (la SCI) ; que, par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, M.X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que, selon acte, reçu le 29 décembre 1995 par M.Z..., notaire, la banque et la SCI sont convenues " d'authentifier " le prêt et de constituer une hypothèque en garantie de son remboursement ; qu'en raison de la défaillance de la SCI, la banque, se prévalant du cautionnement de M.X..., a assigné celui-ci en paiement du solde du prêt ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel pour soutenir, avec M.X..., que l'acte de prêt et le cautionnement étaient nuls ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de prêt authentique du 29 décembre 1995 et en conséquence de fixer à la somme qu'il retient la créance de la banque au passif de la SCI, alors, selon le moyen :
1°) qu'une pièce ne constitue une annexe à un acte notarié que si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexion et signée du notaire ; que les procurations doivent être annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la signature du notaire n'avait pas été apposée sur l'annexe 4 de l'acte authentique du 29 décembre 1995, donnant pouvoir à MM.H... et I... pour signer tous actes notariés et leur octroyant faculté de subdélégation ; que dès lors, en déclarant valable cette prétendue annexe contenant procuration, pour refuser d'examiner les moyens subséquents de nullité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les article 1317 du code civil et 8 du décret du 26 novembre 1971 ;
2°) qu'aux termes de l'article 9 du décret du 26 novembre 1971, chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les annexes 1 à 5 de l'acte authentique du 29 décembre 1995 devaient être annulées puisque non paraphées par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, qu'aucune disposition n'imposait un tel paraphe, a fortiori à peine de nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1317 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'imperfection de l'annexe n° 4 à l'acte authentique du 29 décembre 1995 et estimé qu'une telle imperfection n'affectait pas le pouvoir donné par la banque à ses agents, n'a pas déclaré valable ladite annexe ;
Et attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction alors applicable, que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M.X..., la SCI et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte authentique de prêt et de l'acte de cautionnement et, en conséquence, de condamner M.X... à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques ; qu'en l'espèce, il était constant que la SCI Villa Hadrien, représentée par M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, était soumise à une procédure de redressement judiciaire et qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 7 juin 2000, elle devait demeurer en période d'observation jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'admission au passif de la débitrice de la créance de la caisse d'épargne de Franche-Comté, déterminante du choix entre un plan de redressement et une liquidation judiciaire ; qu'en condamnant néanmoins M.X... à payer à la Caisse d'Epargne, en qualité de caution de la SCI Villa Hadrien, en redressement judiciaire, la somme de 126 447,68 euros outre les intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 612-48 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 621-48, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, édicte, dans le seul intérêt de la caution, une fin de non-recevoir dont M.X... ne peut se prévaloir pour la première fois, devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, sur les deux premières branches du troisième moyen et sur le quatrième moyen, dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.