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Décisions

Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-10.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Balat, SCP Defrénois et Levis

Amiens, du 27 nov. 1992

27 novembre 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 1992), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., celui-ci et son épouse ont emprunté une certaine somme à la société Compagnie générale de financement immobilier, aux droits de qui est venue la banque La Hénin (la banque) ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, les époux X... ont consenti à leur créancier une hypothèque conventionnelle qui a été inscrite sur un immeuble qu'ils avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, avant leur mariage ; que le bien grevé ayant été vendu, ensuite, par le liquidateur de la procédure collective de M. X..., sur l'autorisation du juge-commissaire, des difficultés sont survenues pour la distribution du prix de vente, la banque prétendant que le liquidateur ne pouvait en percevoir que la moitié correspondant à la part du mari, l'autre moitié devant revenir aux créanciers de la femme ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de n'avoir, en conséquence, ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque qu'à concurrence de la part de M. X... dans l'immeuble hypothéqué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; d'où il suit que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par la banque est valable en ce qu'elle porte sur la part de Mme X..., sans rechercher, ainsi que le liquidateur le soutenait dans ses écritures, si, en application du caractère accessoire de l'hypothèque par rapport à la créance garantie, le prêt hypothécaire consenti aux époux X... n'était pas nul du fait de l'incapacité de M. X..., alors en redressement judiciaire, de consentir un tel acte, entraînant ainsi la nullité de l'hypothèque conventionnelle consentie par les époux, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ces textes ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, aucune hypothèque ne peut être inscrite postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel, ayant successivement constaté que M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 18 décembre 1988, puis l'inscription d'une hypothèque conventionnelle le 12 avril 1989 sur un immeuble indivis des époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en déclarant l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par la banque le 12 avril 1989 valable en ce qu'elle porte sur la part de Mme X..., soit la moitié, violant par refus d'application le texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui étaient sans influence sur la solution du litige, dès lors que l'inopposabilité à la procédure collective du prêt contracté par M. X... envers la banque, en raison de son dessaisissement, n'affectait ni la validité de l'emprunt contracté par Mme X..., ni l'engagement des biens propres de celle-ci ;

Attendu, d'autre part, que l'hypothèque consentie sur un bien indivis par un seul des indivisaires est reportée, en cas de vente de l'immeuble grevé, sur la fraction du prix qui est attribuée au constituant ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'hypothèque constituée par Mme X... était valable jusqu'à concurrence de sa part dans l'immeuble vendu, peu important l'interdiction d'inscrire l'hypothèque du chef de M. X..., en vertu de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.