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Décisions

Cass. com., 16 avril 1991, n° 89-19.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Aix-en-Provence, du 28 juin 1989

28 juin 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Movilab, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la Caisse), qui avait consenti à cette société un prêt d'une durée de 9 années auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif le montant en principal de sa créance ainsi que les intérêts échus au jour du prononcé du redressement judiciaire et les intérêts postérieurs à cette date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour les intérêts contractuels à échoir postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que n'échappent à l'arrêt du cours des intérêts que les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, qui sont encore en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, si bien qu'en admettant les intérêts à échoir des prêts en cause tout en constatant que ces prêts avaient été résiliés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que, la règle de l'arrêt du cours des intérêts au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ne s'appliquant pas, selon ce texte, aux intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la portée de la disposition précitée ne pouvait, sans y ajouter une restriction non prévue par le législateur, être limitée aux seuls contrats en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.