Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-14.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Doneco Ferrettite Celtite que sur le pourvoi incident relevé par la société d'Explosifs et de produits chimiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2011), que par acte du 18 octobre 2001, la société d'Explosifs et de produits chimiques (la société EPC) a cédé à la société Isolants et composites de l'ouest (la société ICO) la quasi-totalité des parts représentant le capital social de la société Doneco Ferrettite Celtite (la société DFC) et de la société Doneco Celtite profilex ; qu'aux termes ce même acte, les parties ont convenu des modalités de remboursement par la société DFC du solde du compte courant d'associé de la société EPC ; que la société DFC ayant été mise en redressement judiciaire le 30 mars 2009, la société EPC a déclaré sa créance au titre du solde de son compte courant ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société DFC, M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DFC et Mme Y... en sa qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société EPC, alors, selon le moyen, que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que l'avance en compte courant d'associé constitue un tel contrat de prêt, dont l'existence suppose la constatation d'une remise de sommes à la société par un de ses associés ; qu'en se fondant sur le rapport du commissaire aux comptes faisant état d'une avance en compte courant de la société EPC à la société DFC en 1999 et sur la mention de la somme de 1 143 368 euros à la ligne « emprunt et dettes financières divers » du passif du bilan de l'exercice 2001 de la société DFC, pour retenir une créance de remboursement d'avance en compte courant de la société EPC à l'encontre de la société DFC, sans constater, comme elle y était invitée, la remise effective de sommes par la société EPC à la société DFC, au moment où l'avance aurait été consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil, ensemble les articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que les documents comptables établis par la société DFC au titre de l'exercice 2001 établissent d'un côté qu'une convention de compte courant a effectivement été conclue entre la société EPC et la société DFC en 1999, de l'autre que la société DFC s'est reconnue débitrice d'une somme de 1 143 367,64 euros due à ce titre par son inscription dans ses comptes et enfin qu'elle a accepté de s'en acquitter selon l'échéancier arrêté lors de la cession des titres ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société EPC fait grief à l'arrêt d'avoir arrêté le cours des intérêts de sa créance au 31 mars 2009, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que « la convention de compte courant ne précisait pas ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds était accordée, ni les modalités de son remboursement » et que la société DFC, tenue de rembourser les fonds qu'elle avait reçus en compte courant d'associé, avait « accepté de s'en acquitter selon l'échéancier sur six années arrêté lors de la cession des titres », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler la légalité de l'arrêt du cours des intérêts, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce ; qu'ayant relevé que la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée, ni les modalités de son remboursement, la cour d'appel en a exactement déduit que les modalités de remboursement accordées lors de la cession des titres ne conféraient pas au compte courant la qualité de prêt à plus d'un an ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.