Cass. com., 13 février 2007, n° 06-11.510
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 621-5 et L. 623-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la décision accueillant une tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement ayant ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire d'un débiteur, ou ayant étendu le redressement ou la liquidation judiciaire d'un débiteur à une autre personne physique ou morale, emporte non pas la seule inopposabilité du jugement entrepris au tiers poursuivant mais sa rétractation ;
Attendu que pour déclarer le jugement ayant étendu le redressement judiciaire de la société Rambertoise à la SCI inopposable à la banque, l'arrêt, après avoir infirmé le jugement, retient que la tierce opposition formée par la banque est recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prononcer la rétractation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le jugement du 27 janvier 1993 inopposable à la Banque Esperito Santo et de la Vénétie et en ce qu'il a statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.