Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-13.781
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2001), que par acte du 30 septembre 1992, la Direction des services fiscaux du Var a concédé à M. X..., en son nom propre et en qualité de gérant de la SNC X..., un traité de gérance de débit de tabac ; que, par lettre du 2 janvier 1997, reçue le 7 janvier, la Direction des douanes, désormais compétente, a notifié à M. X... la résiliation de son traité de gérance de débit de tabac en raison de manquements aux obligations de ce traité ; que la SNC X... et M. X... (les débiteurs) ont été mis en redressement judiciaire le 6 janvier 1997 ; que, le 17 janvier 1997, les débiteurs ont sollicité du juge-commissaire qu'il autorise la poursuite du traité de gérance en arguant du caractère indispensable de ce traité pour la continuation de l'exploitation ; que, par ordonnance du 21 janvier 1997, le juge-commissaire a accueilli la requête et a ordonné la poursuite du traité de gérance ; que, par jugement du 25 juin 1997, rendu sur opposition de l'Administration des douanes, le tribunal s'est déclaré compétent et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que la Direction des douanes a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Provence font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de se prononcer sur la poursuite du traité de gérance concédé à un débitant de tabac dès lors que, le débitant de tabac étant le préposé de l'administration, le traité de gérance est assujetti aux seules règles du droit administratif et ressortit par suite à la seule compétence du juge administratif d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, bien qu'à la date à laquelle le juge-commissaire ait statué une décision administrative, soumise aux règles du droit administratif et ressortissant à la seule compétence du juge administratif, ait mis fin aux rapports entre l'administration et le débitant de tabac, ce qui excluait que le juge-commissaire puisse autoriser la poursuite des relations contractuelles et révélait que l'ordonnance avait été rendue en dehors des attributions du juge-commissaire, les juges du fond ont violé les articles L. 623-4 du Code de commerce (article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), L. 621-28 et L. 621-137 du Code de commerce (articles 37 et 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985), ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 568 du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'article L. 621-28 du Code de commerce étant applicable aux contrats administratifs, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat litigieux était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, a justement décidé qu'en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, il entrait dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur la poursuite de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des Douanes et droits indirects et le directeur régional des Douanes et droits indirects de Provence font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, si même l'appel est exclu par une disposition textuelle, l'exercice de cette voie de recours reste possible si le juge qui a rendu la décision a commis un excès de pouvoir; qu'en l'espèce le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en s'arrogeant le droit de remettre en cause une décision administrative, et que le tribunal de commerce, en confirmant l'ordonnance, a lui-même commis un excès de pouvoir pour avoir ignoré les effets de la décision administrative ; qu'à raison de cet excès de pouvoir, l'appel était recevable ; qu'en décidant la contraire, les juges du fond ont méconnu les règles applicables en cas d'excès de pouvoir, ensemble violé les articles L. 623-4, L. 621-28 et L. 621-137 du Code de commerce, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 568 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la résiliation du traité de gérance avait été notifiée à M. X... le 7 janvier 1997, le lendemain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a retenu exactement que le juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir en décidant que le contrat était en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire et devait être poursuivi en application de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.