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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 9 août 2011, n° 10/05370

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Steak and Lobster (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avocats :

Me Bourdon, SCP Bazille, Me Mahieu

CA Rennes n° 10/05370

9 août 2011

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement en date du 25 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS STEAK & LOBSTER et fixé la date de cessation des paiements au même jour ; Par jugement en date du 28 mai 2008, le même Tribunal de Commerce a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2005 ;

Suivant jugement du 9 juin 2010, le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a :

- Dit que Monsieur X a commis des fautes de gestion ayant eu pour conséquence l'insuffisance d'actif de la SAS STEAK & LOBSTER,

- Condamné Monsieur X à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS STEAK & LOBSTER à hauteur de 120 000 euros, En conséquence,

- Condamné Monsieur X à verser la somme de 120 000 euros entre les mains de la SCP Y ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société STEAK & LOBSTER,

- Débouté la SCP Y ès qualités, de demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur X aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69,97 euros TTC dont TVA 11,47 euros.

Monsieur X a relevé appel de cette décision. Celui-ci demande à la Cour de :

- Voir déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,

- Réformant la décision du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 9 juin 2010, débouter Maître Y ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Voir dire qu'il n'y a lieu à mettre tout ou partie du passif à la charge de l'appelant,

- Voir Maître Y condamné également aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Z, Avoué sur ses offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SCP Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STEAK & LOBSTER conclut ainsi :

- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE du 9 juin 2010,

- Y additant,

- Condamner Monsieur X à payer à la SCP Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS STEAK & LOBSTER, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean-Jacques BAZILLE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures de l'appelant en date du 8 novembre 2010 et de l'intimé en date du 28 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que l'appelant a omis d'effectuer la déclaration de cessation de paiement dans les délais légaux ;

Qu'en effet, à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 31 décembre 2005, la Société STEAK & LOBSTER était redevable de deux trimestrialités du prêt à elle consenti par la B.N.P. PARIBAS ainsi que d'un arriéré de cotisations sociales d'un montant de 76 342,55 euros pour l'année 2005 ;

Que par ailleurs, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 juin 2005 que cette société connaissait une perte de 77 % de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'ainsi, Monsieur X ne saurait utilement soutenir qu'il a effectué une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, au motif inopérant qu'une procédure de mandat ad'hoc avait été mise en place ;

Considérant que ce dernier a également poursuivi une activité déficitaire ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que la SAS STEAK & LOBSTER a débuté son activité le 26 février 2004 et qu'à l'issue de dix mois d'exploitation seulement, elle connaissait déjà une perte d'un montant de 640 575,91 euros ;

Que le passif n'a fait que s'aggraver ultérieurement, selon les modalités suivantes :

- fin mai 2005 : 173,65 euros,

- fin juin 2005 : 2 031,33 euros,

- fin juillet 2005 : 10 845,73 euros,

- fin août 2005 : 43 047,44 euros,

- fin septembre 2005 : 77 398,18 euros,

- fin octobre 2005 : 112 408,93 euros,

- fin novembre 2005 : 216 333,95 euros,

- fin décembre 2005 : 262 811,26 euros ;

Que cette aggravation ne saurait être la conséquence d'une simple rupture de trésorerie ;

Que cette situation déficitaire a d'ailleurs incité le dirigeant légal, Monsieur X, à mettre en place une procédure de mandat ad'hoc ;

Considérant que les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont établies et caractérisées ;

Qu'il convient de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré qui a justement fixé à 120 000 euros le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de Monsieur X ;

Que ce chiffre de 120 000 euros ne constitue qu'une partie seulement du passif exigible et que la condamnation à cette somme apparaît raisonnable ainsi qu'adéquate ;

Considérant que Monsieur X, qui succombe, supportera les entiers dépens ; Que l'équité commande d'allouer à la SCP Y une somme de 3 000 euros en compensation de ses frais non répétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement entrepris;

- Condamne Monsieur X à payer la SCP Y ès qualités, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Le condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés par la SCP d'avoué JJ. BAZILLE, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Rejette toutes prétentions autres ou contraires.